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16/12/2003 | SéNéGAL | N°023bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 2003, 023bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille trois; ENTETE
Ae B né le … … … à Mbour de feus Siré et de Ac A, promoteur touristique
domicilié à Mbour, quartier Château d'eau chez son père;
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sidiki KABA, avocat à la Cour ;
1°1le Ministère public ;
2° Ad X né le … … … à Mekhé, chef de chantier demeurant aux parcelles
assainies unité 10 parcelle n° 145 à Dakar
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au

greffe de la Cour
d'appel de Dakar par Maître Sidiki KABA, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agi...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille trois; ENTETE
Ae B né le … … … à Mbour de feus Siré et de Ac A, promoteur touristique
domicilié à Mbour, quartier Château d'eau chez son père;
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sidiki KABA, avocat à la Cour ;
1°1le Ministère public ;
2° Ad X né le … … … à Mekhé, chef de chantier demeurant aux parcelles
assainies unité 10 parcelle n° 145 à Dakar
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar par Maître Sidiki KABA, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae B contre l'arrêt n° 768 du 23 décembre 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis et au paiement de la somme de 300.000 (trois cent mille francs) à titre de dommages et intérêts ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur prévenu à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, relaxé, n'a
consigné ni l'amende, ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
Que dès lors, il doit être déclaré déchu de son pourvoi, par application de l'article 17 de la loi organique susvisée ;
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 768
rendu le 23 décembre 2002 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023bis
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-16;023bis ?
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