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16/12/2003 | SéNéGAL | N°022bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 2003, 022bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille
Ah C né le … … … à Am, de Tamba et de Al Ak
B, demeurant à Aj Ad, cité Mandéla villa n° 14 à Dakar ; demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour à
1°1e Ministère public;
2° Ac Y né le … … … à Aa Y, de Ab et de Ai X,
promoteur demeurant à la cité Mandéla villa n° 11 à Dakar ;
3° Ae Z né vers 1949 à Lambaye, de Dame et de Af Aa, vendeur de véhicule d'occasion, demeurant à Guédiawaye, quartier Ag A à Dakar ;
Défe

ndeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 mars 2003 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille
Ah C né le … … … à Am, de Tamba et de Al Ak
B, demeurant à Aj Ad, cité Mandéla villa n° 14 à Dakar ; demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour à
1°1e Ministère public;
2° Ac Y né le … … … à Aa Y, de Ab et de Ai X,
promoteur demeurant à la cité Mandéla villa n° 11 à Dakar ;
3° Ae Z né vers 1949 à Lambaye, de Dame et de Af Aa, vendeur de véhicule d'occasion, demeurant à Guédiawaye, quartier Ag A à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 mars 2003 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ah C contre l'arrêt n° 171 du 10 mars 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a condamné
Ah C à trois mois d'emprisonnement assortis du sursis et confirmé le
jugement entrepris pour le surplus ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi condamné à une peine n'emportant pas privation de
liberté, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
Qu'il échet par application de l'article 17 de la loi organique précitée de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Déclare Ah C déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 171 rendu le 10 mars 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022bis
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-16;022bis ?
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