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16/12/2003 | SéNéGAL | N°021bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 2003, 021bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille
Ad C A, né en 1929 à Thiaroye Sur mer, de Babacar et de Ab
B, chauffeur demeurant au lieu de naissance, quartier Aa Ah Ag chez lui-
même,
1° le Ministère public ;
2° Ac Y née le … … … à …, DKébémer, de Ai Aj et de
Ae X, ménagère demeurant à Thiaroye Sur mer quartier Af Z chez
elle-même ;
Statuant sur le pourvoi formé le 2 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Ad C A, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'ar

rêt n° 194 du 2 mars 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a condamné à...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille
Ad C A, né en 1929 à Thiaroye Sur mer, de Babacar et de Ab
B, chauffeur demeurant au lieu de naissance, quartier Aa Ah Ag chez lui-
même,
1° le Ministère public ;
2° Ac Y née le … … … à …, DKébémer, de Ai Aj et de
Ae X, ménagère demeurant à Thiaroye Sur mer quartier Af Z chez
elle-même ;
Statuant sur le pourvoi formé le 2 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Ad C A, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 194 du 2 mars 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a condamné à payer à Ac Y à titre dommages et intérêts la somme de 100.000 francs et a confirmé la condamnation à 6 mois d'emprisonnement assorti du
sursis ;

Vu la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi condamné à une peine n'emportant pas privation de
liberté, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
Qu'il échet par application de l'article 17 de la loi organique précitée de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Déclare Ad C A déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 194 rendu le 2 mars 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021bis
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-16;021bis ?
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