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16/12/2003 | SéNéGAL | N°020bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 2003, 020bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille trois; ENTETE
Ae Y né le … … … à Aa Ad X de Af et de Ab
A Y tisserand, demeurant au lieu de naissance,
1°Faty CAMARA née le … … … à Aa Ad X de Guéda et de Aj B, ménagère demeurant au lieu de naissance ;
2° Aj B née le … … … à Aa Ad R Matam de Oumar et de Ag C, ménagère demeurant au lieu de naissance ;
Statuant sur le pourvoi formé le 31 janvier 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ae Y, agissant en son nom et pour son propre compte cont

re l'arrêt n° 59 du 28
janvier 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, apr...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille trois; ENTETE
Ae Y né le … … … à Aa Ad X de Af et de Ab
A Y tisserand, demeurant au lieu de naissance,
1°Faty CAMARA née le … … … à Aa Ad X de Guéda et de Aj B, ménagère demeurant au lieu de naissance ;
2° Aj B née le … … … à Aa Ad R Matam de Oumar et de Ag C, ménagère demeurant au lieu de naissance ;
Statuant sur le pourvoi formé le 31 janvier 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ae Y, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 59 du 28
janvier 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, après avoir relaxé Ae Y et Ah Z du délit de coups et blessures volontaires et réciproques, a condamné Aj B à une amende de
10.000 francs assortie du sursis.

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur prévenu relaxé dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a
consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi, par application de l'article 17 du texte
susvisé ;
Déclare Ae Y déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 59 rendu le 28 janvier 2002 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020bis
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-16;020bis ?
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