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16/12/2003 | SéNéGAL | N°018bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 2003, 018bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille
Administration des Douanes prise en la personne du chef du bureau des affaires
juridiques et du contentieux à la direction générale des Douanes,
Demanderesse ;
Af A né le … … … à Labé RépGuinée marchand, de
passage à Dakar, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Souleymane
Ndéné NDIAYE et Mamadou Ciré BA, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 décembre 1996 par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par l'Administratio

n des Douanes en la personne du chef du
bureau des affaires juridiques et du contentieux à la d...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre deux mille
Administration des Douanes prise en la personne du chef du bureau des affaires
juridiques et du contentieux à la direction générale des Douanes,
Demanderesse ;
Af A né le … … … à Labé RépGuinée marchand, de
passage à Dakar, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Souleymane
Ndéné NDIAYE et Mamadou Ciré BA, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 décembre 1996 par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par l'Administration des Douanes en la personne du chef du
bureau des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des Douanes, muni
d'un pouvoir spécial contre l'arrêt n° 690 du 4 décembre 1996 rendu par la chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé Af A poursuivi pour infraction à la législation sur les changes ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE,
avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Attendu que le 5 janvier 1996, des agents des Douanes en service à l'aéroport de Dakar ont
interpellé Af A, de nationalité guinéenne qui s'apprêtait à quitter le
territoire et qui sur leur demande a déclaré détenir la somme de 40.000 dollars américains et leur a présenté deux déclarations de détention de devises étrangères établies les 11 septembre 1995 et le 19 décembre 1995 ;
Que la fouille à corps a permis de découvrir dans ses poches deux liasses de billets de 20.000 dollars et une autre de 18.700 dollars dans un sac déjà enregistré ;
Que traduit devant le tribunal des flagrants délits du chef d'exportation sans déclaration de
moyens de paiement portant sur une somme totale de 58.000 dollars, A, a été renvoyé des fins de la poursuite par un jugement du 17 mai 1996 confirmé, suite à l'appel de
l'Administration poursuivante, par l'arrêt dont est pourvoi ;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de la violation de l'article 232 du code des douanes en ce que la Cour d'appel a relaxé le prévenu aux motifs qu'il n'a pas signé le procès-verbal, qu'il a

nié les faits et que la douane n'a pas produit de documents attestant l'enregistrement de
bagages par A alors que le procès verbal de saisie fait foi jusqu'à inscription de faux en ce qui concerne les faits matériels constatés par les agents verbalisateurs, qu'il fait foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux recueillis, qu'une simple
rétractation d'aveu ne constitue pas une preuve contraire et alors que l'absence de la signature du prévenu ne porte aucune atteinte à la force probante de ce procès verbal;
Attendu qu'il importe d'observer que l'arrêt attaqué, bien que confirmatif du jugement
entrepris, n'en a pas adopté les motifs. La Cour d'appel a en effet fondé sa conviction sur des motifs propres autres que ceux qui lui sont attribués dans le moyen, notamment la qualité
d'étranger du prévenu qui a déclaré à l'entrée les devises dont il était porteur, le fait que le
montant saisi à la sortie est inférieur à celui préalablement déclaré et l'absence de preuve d'un trafic de devises ;
Qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué de confirmer par des motifs qui lui sont propres un jugement dont les motifs seraient erronés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, devrait être écarté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de l'application erronée de l'article 233 du code des
douanes en ce que les juges du fond ont estimé que la déclaration d'entrée de devises du 19
décembre 1995 portant sur un montant de 71.000 dollars de date certaine antérieure à la
constatation des agents verbalisateurs est de nature à écarter l'infraction de contrebande de
devises conformément à l'article 233 alinéa 2 du code des douanes alors que ce texte n'est pas applicable à la procédure de saisie mais à celle de constat ;
Attendu que l'arrêt attaqué en énonçant expressément que « le premier juge a également
invoqué la disposition de l'article 233 qui n'est pas applicable au cas d'espèce », a,
contrairement à ce qui est affirmé, censuré le motif querellé ;
Que conséquemment, le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base, devrait être écarté ; SUR LE TROISIEME MOYEN pris de la violation de la circulaire n° 011 du 11 janvier 1993 relative à la délivrance des allocations en devises et au contrôle douanier des moyens de
paiement transportés par les voyageurs en ce que la Cour d'appel a considéré comme régulière la déclaration de Af A alors que le texte visé au moyen, tout en édictant le principe de la liberté de l'importation des moyens de paiement par les voyageurs non-
résidents, prescrit que ces derniers sont tenus de déclarer par écrit à l'entrée et la sortie tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs et alors que le prévenu n'a pas déclaré par écrit les billets de banque étrangers dont il était porteur le 5 janvier 1996, date de sa sortie du territoire national ;
Attendu qu'il faut noter d'une part que la circulaire invoquée à l'appui du moyen a été abrogée par celle n° 169 du 11 Août 1993 qui dispose« les voyageurs non-résidents sont autorisés à
exporter sans justification dans la limite de la contre-valeur de 250.000 f CFA les billets de
banque étrangers dont il sont porteurs ;
Les voyageurs non-résidents peuvent emporter un montant de billets de banque étrangers
excédant le plafond de 250.000 francs CFA sur présentation au bureau de douane de sortie
soit d'une déclaration d'entrée de billets de banque étrangers souscrite par le voyageur non-
résident auprès du bureau de douane lors de son entrée sur le territoire national soit d'un
bordereau d'achat de billets de banque étrangers délivré au voyageur non-résident durant son séjour au Sénégal par un intermédiaire agréé … » ;
Que d'autre part, la Cour d'appel a estimé régulière non pas une quelconque déclaration de
sortie de devises mais la déclaration d'entrée de billets étrangers d'un montant de 71.000
dollars et la sortie subséquente d'un montant inférieur à celui déclaré à l'entrée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
SUR LE QUA TRIEME MOYEN pris de la violation des articles 310 du code des douanes et 3 de l'ordonnance 94.29 du 26 février 1994 relative au contentieux des infractions au contrôle

des changes en ce que la Cour d'appel a relaxé le prévenu au motif qu'il a détenu une
déclaration régulière d'entrée de devises pour un montant supérieur à celui découvert à la
sortie alors que cette déclaration est inapplicable en l'espèce dès lors que l'examen du
passeport a révélé deux sorties du territoire national entre la date du document et celle de
l'interpellation et alors que sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou
exportations lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à
la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas destinés au logement des marchandises ; Attendu que ce moyen tiré en réalité de l'applicabilité ou non en l'espèce, compte tenu des
mentions de son passeport, des déclarations d'entrée de devises dont était porteur le prévenu tend ouvertement à rediscuter les éléments de faits sur lesquelles les juges du fond se sont
prononcé souverainement: qu'il devrait à cet égard être déclaré irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi devrait être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé le 05 décembre 1996 par Ab Ae X, chef du Bureau des Affaires juridiques et du contentieux pour le compte de Aa Ad C coordonnateur général, contre l'arrêt n° 690 du 04 décembre 1996 rendu par la chambre
correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale,en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le Greffier.




articles 310, 232 et 233 alinéa 2 du code des douanes


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018bis
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-16;018bis ?
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