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03/12/2003 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 2003, 20


Texte (pseudonymisé)
Société Richard Equipement
C/
Société TRANSCAP International

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; EXECUTION DES ACTES ET DECISIONS ETRANGERS ; EXEQUATUR COMPETENCE; CONDITIONS.
Chambre civile et commerciale

ARRET N° 20 DU 3 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Madame Awa SOW CASA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 s

ur la Cour de cassation ;

ATTENDU que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal Régional Hors Cl...

Société Richard Equipement
C/
Société TRANSCAP International

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; EXECUTION DES ACTES ET DECISIONS ETRANGERS ; EXEQUATUR COMPETENCE; CONDITIONS.
Chambre civile et commerciale

ARRET N° 20 DU 3 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Madame Awa SOW CASA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a ordonné l'exequatur du jugement rendu le 16 février 1995 par le Tribunal de Commerce de Rouen entre la Société Richard Equipement et la Société TRANSCAP International ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment des articles 787 et 792 du Code de Procédure Civile, en ce que les juges des référés n'a pas satisfait, d'une part, à l'une des conditions prescrites par l'article 787 du Code de Procédure Civile pour qu'une décision contentieuse ou gracieuse rendue en matière civile, commerciale ou administrative par les juridictions étrangères, puisse avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée au Sénégal, à savoir, la décision doit être, d'après la loi de l'Eta~ où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, et, d'autre part, aux prescriptions de l'article 792 du Code de Procédure Civile qui exigent la production entre autres pièces, d'un certificat de non appel niopos Won;

VU ledit article 787 ; Attendu que pour ordonner l'exequatur, le juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar s'est borné à énoncer que le jugement dont l'exequatur est sollicité est assorti de l'exécution provisoire; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision, fût-elle revêtue de l'exécution provisoire, n'est pas passée en force de chose jugée, le juge des référés a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'ordonnance numéro 2403 rendue le 11 décembre 1995 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

Remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge des référés Tribunal Régional de Thiès;

Condamne la défenderesse aux dépens;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président : Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Awa SOW CABA; Auditeur; Cheikh NIANG; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Aa A LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 03/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-03;20 ?
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