La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2003 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 2003, 18


Texte (pseudonymisé)
Ab X
C/
Société de Charbonnage du Sénégal et autres

POURVOI ENMATIERE CIVI.LE ET COMMERCIALE; TIERCE OPPOSITION ; LIQUIDATION DES BIENS.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 18 DU 3 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU q

ue selon l'arrêt attaqué, le Tribunal Régional de Dakar, statuant sur la tierce opposition de Ab X formée contre le juge...

Ab X
C/
Société de Charbonnage du Sénégal et autres

POURVOI ENMATIERE CIVI.LE ET COMMERCIALE; TIERCE OPPOSITION ; LIQUIDATION DES BIENS.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 18 DU 3 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, le Tribunal Régional de Dakar, statuant sur la tierce opposition de Ab X formée contre le jugement du 6 décembre 1994, l'a déclarée recevable et rétracté le jugement entrepris ;

ATTENDU que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l'article 281 du Code de Procédure Civile et de la dénaturation d'un acte, en ce que la Cour d'appel a, d'une part, jugé que Ab X n'avait pas qualité pour agir alors qu'il résulte des dispositions de l'article susvisé que, toute personne qui s'estime lésée par une décision de justice à laquelle elle n'a pas été partie peut user de la tierce opposition, et, d'autre part, estimé que Ab X a agi en lieu et place du syndic alors que celui-ci a agi ès-nom;

MAIS ATTENDU que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit constitution des créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et peut l'engager;
Que c'est à bon droit et sans dénaturation que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition de Ab X ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab X formé contre l'arrêt numéro 584 rendu le 03 octobre 1997 par la Cour d'appel de Dakar;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Awa SOW CABA ; Auditeur - rapporteur : Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats: Maîtres Ac B ; Aa C, Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 03/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-03;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award