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03/12/2003 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 2003, 17


Texte (pseudonymisé)
SOTRAC - Prévoyance Assurances
C/
Héritiers Ab X - Ac B - MSAT

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; CONTRATS DE TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT DE PERSONNES; RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR; OBLIGATION DE SECURITE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N°17 DU 03 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
>Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'...

SOTRAC - Prévoyance Assurances
C/
Héritiers Ab X - Ac B - MSAT

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; CONTRATS DE TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT DE PERSONNES; RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR; OBLIGATION DE SECURITE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N°17 DU 03 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar déclaré la SOTRAC responsable de l'accident survenu le 20 janvier 1992 dont fut victime la dame Ab X et l'a condamnée à payer aux héritiers de celle-ci, sous la garantie de la Prévoyance Assurances, la somme globale de 5.000.000 F ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a déclaré la SOTRAC responsable de l'accident sur le fondement de l'article 645 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, alors "que, les dispositions de cet article régissant une responsabilité contractuelle, il fallait que la Cour établisse d'abord l'existence d'un contrat de transport entre la SOTRAC et la victime, contrat qui puisse servir de fondement à la mise en ouvre de la responsabilité de la SOTRAC ;

MAIS ATTENDU que le transporteur étant tenu à une obligation de sécurité dès l'instant où le voyageur accède au véhicule, la Cour d'appel, qui a déclaré la SOTRAC responsable de l'accident, loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte application;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs en ce que la qualité d'héritiers attribuée aux fils de Ab X, à son époux et à sa sour germaine n'est pas établie par les motifs de l'arrêt alors que ces derniers ont exercé une action successorale ;

ATTENDU que la qualité des héritiers de feue Ab X n'ayant pas été contestée, la Cour d'appel n'encourt pas le reproche du moyen;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les troisième et sixième moyens réunis pris du défaut de motifs tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des requérants portants sur leur mise hors de cause. à titre principal ou à titre subsidiaire sur le partage de responsabilité avec Ac B, sur la réduction des sommes allouées en réparation du préjudice moral et matériel et sur le débouté de Ad C, Oumar et Aa A;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel a retenu que la responsabilité de la SOTRAC est fondée sur les dispositions de l'article 645 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et qu'aucune faute de nature à écarter ou atténuer cette responsabilité n'a été relevée contre le conducteur de l'autocar Mercedes;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis tirés du défaut de base légale et de la dénaturation des faits, en ce que, ressortant du procès-verbal d'accident établi par la brigade de gendarmerie de Thiaroye, des constatations des agents enquêteurs et de la Cour d'appel ainsi que des pièces du dossier, qu'un défaut de maîtrise a été relevé à l'encontre du conducteur de l'autocar Mercedes, la Cour d'appel ne pouvait, après cela, déclarer qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre du conducteur de l'autocar Mercedes;

MAIS ATTENDU que ces moyens tendent à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond; qu'ils doivent être déclarés irrecevables;

Sur le septième moyen tiré de la contrariété des motifs en ce que la Cour d'appel après avoir relevé à plusieurs reprises que les héritiers Ab X ont esté en justice en cette qualité, et ont donc exercé une action successorale, a, dans l'évaluation du préjudice, procédé séparément pour chacun des demandeurs comme s'il avait agi en qualité d'ayant droit;

MAIS ATTENDU que le grief de contrariété de motifs n'est recevable que si la contradiction alléguée porte sur des constatations de fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

Qu'ainsi le moyen ne peut donc qu'être déclaré irrecevable;

Sur le huitième moyen tiré de ce que la Cour a statué ultra petita, en ce que les héritiers Ab X n'ont pas fait appel alors que la Cour d'appel a modifié à la hausse les indemnités que leurs avait accordées le premier juge ;

MAIS ATTENDU que le seul fait d'avoir statué au delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SOTRAC et de la Prévoyance Assurances formé contre l'arrêt numéro 651 rendu le 14 juillet 1995 par la Cour d'appel de Dakar;

Condamne les demanderesse aux dépens ; Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Awa SOW CABA; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocat: Maître Birame DIENE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 03/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-03;17 ?
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