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03/12/2003 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 2003, 15


Texte (pseudonymisé)
Af Ae Ab
C/
Ac B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; MARIAGE; NULLITES; EFFET; BONNE FOI; PRESOMPTION LEGALE;PREUVE CONTRAIRE; APPRECIATION SOUVERAINE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 15 DU 03 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation

;

ATTENDU que selon le jugement attaqué, Af Ae Ab et Ac B ont contracté mariage selon la coutume musulmane alors...

Af Ae Ab
C/
Ac B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; MARIAGE; NULLITES; EFFET; BONNE FOI; PRESOMPTION LEGALE;PREUVE CONTRAIRE; APPRECIATION SOUVERAINE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 15 DU 03 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que selon le jugement attaqué, Af Ae Ab et Ac B ont contracté mariage selon la coutume musulmane alors que l'époux était dans les liens d'un précédent mariage conclu sous le régime monogamique ;

ATTENDU que par le jugement déféré, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Départemental Hors Classe de Dakar en ses dispositions portant sur la nullité du mariage coutumier, et infirmé ledit jugement en allouant la somme de deux millions à la dame DIOP à titre de dommages et intérêts;

Sur les deux moyens réunis pris du défaut de base légale et de la violation de la loi notamment l'article 145 du Code de la Famille, en ce que, le juge d'appel, après avoir constaté que les déclarations faites par les parties ne sont étayées d'aucun justificatif, qu'aucun constat n'a été produit, ni aucun témoignage recueilli, n'a pas tiré la conséquence logique de ces constatations consistant à les débouter purement et simplement, au lieu de conclure à la réalité d'un préjudice au profit de la dame DIOP qui s'était engagée en connaissance de cause, omettant ainsi de statuer sur la bonne foi de ladite dame comme l'y oblige l'article 145 du Code de la Famille, sa mauvaise foi étant indiscutable, dès lors qu'elle savait que FAYE avait opté dans une précédente union pour la monogamie;

MAIS ATTENDU qu'ayant constaté, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, que les arguments invoqués par les époux ne sont pas établis, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu l'existence d'une précédente union monogamie non dissoute pour faire échec à la présomption de bonne foi dont bénéficie Ae Ab, loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte application;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Af Ae Ab formé contre le jugement numéro 866 rendu le 24 avril 1996 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président - rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Awa SOW CABA; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Aa C et SOW ; Guédel et Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 03/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-03;15 ?
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