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03/12/2003 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 2003, 13


Texte (pseudonymisé)
La SCR
C/
BICIS - Ab B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: VENTE IMMOBILIERE ; PAIEMENT DES CREANCES; DISTRIBUTION DU PRIX; RANG DES CREANCES ; HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE INSCRITE ET VALIDEE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 13 DU 03 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;

OUI Maître Sabacar NIANG et Maître Moustapha FAYE en leurs observations orales;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir dé

libéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU...

La SCR
C/
BICIS - Ab B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: VENTE IMMOBILIERE ; PAIEMENT DES CREANCES; DISTRIBUTION DU PRIX; RANG DES CREANCES ; HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE INSCRITE ET VALIDEE.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 13 DU 03 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;

OUI Maître Sabacar NIANG et Maître Moustapha FAYE en leurs observations orales;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par ordonnance en date du 24 mai1993, la SICIS a été autorisée à inscrire une hypothèque conservatoire sur le titre foncier n° 22.095/DG appartenant à Ab B pour sûreté de sa créance évaluée à 70.000.000 F ; que l'hypothèque inscrite le 28 mai 1993 a été validée par jugement du 5 mars 1996 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 25 juin 1998 ; que poursuivant le recouvrement de la somme de 54.119.093 F, la SNR a fait inscrire le 15 octobre 1996 une hypothèque sur le même titre foncier; qu'à la suite de l'adjudication de l'immeuble au prix de 17.600.000 F par jugement du 8 avril 1997, le juge de la distribution, par ordonnance du 20 avril 2000 confirmée par l'arrêt présentement attaqué, a réparti cette somme entre le Greffe pour 176.000 F et la BICIS pour 17.424.000 F ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 21, 42, et 45 du décret du 26 juillet 1932 et autres textes subséquents, en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'au jour de la distribution, l'hypothèque conservatoire de la BICIS a été ·validée par une décision judiciaire définitive, alors qu'aux termes des articles 21, 42, et 45 du décret du 26 juillet 1932, les droits réels énumérés à l'article 20 et notamment l'hypothèque ne se conservent et ne produisent effet à l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont été inscrits et que l'hypothèque s'éteint par l'accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation forcée ;

MAIS ATTENDU qu'en se fondant sur une décision judiciaire devenue définitive pour retenir qu'au jour de la distribution, l'hypothèque conservatoire de la BICIS inscrite le 28 mai 1993 sur l'immeuble objet du TF n° 22.095/DG était validée, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse aux conclusions des parties, du défaut ou de l'insuffisance de motifs, en ce que, saisie de conclusions tendant à faire dire et juger que la BICIS ne disposait pas à la date de l'adjudication d'une créance certaine, liquide et exigible et ne pouvait dès lors participer à la distribution du prix, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier, qu'au jour de la distribution la créance· de la BICIS avait été reconnue par une décision judiciaire définitive, sans pour autant préciser ce qu'il faut entendre par jour de la distribution, ni répondre d'une manière précise et motivée aux conclusions de la SNR ;

MAIS ATTENDU qu'ayant énoncé qu'au jour de la distribution du prix, la BICIS détenait une créance reconnue par une décision judiciaire définitive, et confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de distribution, la Cour d'appel, qui a nécessairement retenu que la créance était certaine, liquide et exigible, a répondu ainsi aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs et d'un manque de base légale, en ce que, pour accorder à la créance de la BICIS un rang privilégié au détriment de la SNR qui était nantie d'une hypothèque légale inscrite le 15 octobre 1996 antérieurement à l'adjudication, la Cour d'appel a énoncé «
qu'aux termes de l'article 407 du Code de Procédure Civile, lorsque la créance a été reconnue et l'hypothèque validée, l'inscription complémentaire qui doit en être requise conserve le rang conféré par la première inscription ; que si donc par l'effet d'une adjudication, et purge subséquente des sûretés inscrites sur l'immeuble, une inscription complémentaire ne peut être opérée, il reste que le rang des créanciers privilégiés, malgré cette purge, est réglé par l'antériorité de leurs inscriptions quant à la distribution du prix » ;

MAIS ATTENDU que, tel que formulé, le moyen est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis; qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SNR formé contre l'arrêt numéro 74 rendu le 08 février 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ac C; Auditeur-rapporteur: Cheikh NIANG; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Aa Y ; A et associés, TOUNKARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 03/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-03;13 ?
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