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02/12/2003 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 2003, 13


Texte (pseudonymisé)
Administration des Douanes
C/
Ab A

POURVOI; ORDONNANCE DE NON-LIEU; APPEL. (ABS"ENCE) ; PERTE DE QUALITE DE PARTIE EN APPEL; OUI; IRRECEVABILITE PU POURVOI; OUI.

Pour déclarer irrecevable le pourvoi formé par l'Administration de la Douane, l'arrêt relève la perte de qualité de partie de la Douane, faute d'avoir fait appel à l'encontre de l'ordonnance de non lieu confirmée par l'arrêt attaqué au pourvoi.

Chambre pénale

ARRET N° 13 DU 02 DECEMBRE 2003

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de c

assation;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidia...

Administration des Douanes
C/
Ab A

POURVOI; ORDONNANCE DE NON-LIEU; APPEL. (ABS"ENCE) ; PERTE DE QUALITE DE PARTIE EN APPEL; OUI; IRRECEVABILITE PU POURVOI; OUI.

Pour déclarer irrecevable le pourvoi formé par l'Administration de la Douane, l'arrêt relève la perte de qualité de partie de la Douane, faute d'avoir fait appel à l'encontre de l'ordonnance de non lieu confirmée par l'arrêt attaqué au pourvoi.

Chambre pénale

ARRET N° 13 DU 02 DECEMBRE 2003

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que l'administration des Douanes n'a pas interjeté appel contre: l'ordonnance de non-lieu confirmée par l'arrêt qu'elle attaque par le présent pourvoi;

Qu'en effet, le sieur Aa Ac C, chef du Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux, muni d'un pouvoir spécial du 17 janvier 1997 délivré par Monsieur Ad Ae B, directeur général des Douanes, s'est pourvu en cassation le 17 janvier_J997, contre l'arrêt n° 11 du 16 janvier 1997 rendu Pél.f la chambre d'accusation de la Cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 18 décembre 1996, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à suivre, et en ordonnant la restitution de la somme de 110.760 francs français et des documents administratifs saisis;

Que dès lors, l'administration de la Douane, partie civile, perd la qualité de partie au procès, et par suite, son pourvoi est irrecevabilité; (BORE p. 109 ; crim. 24 1960, B. n° 277) ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'administration de la Douane le 17 janvier 1997 contre l'arrêt n° 11 du 16 janvier 1997 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel;

Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;

Président - rapporteur: Maïssa DIQUF ; Conseillers: Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocat: Maître Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 02/12/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-02;13 ?
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