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02/12/2003 | SéNéGAL | N°017bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 2003, 017bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille trois; ENTETE
La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S) prise en la personne de son représentant légal,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Salim KANDJO, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ac B demeurant à Dakar au n° 22, avenue Aa Ae, défendeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par maître Mohamed S

alim KANDJO, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pou...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille trois; ENTETE
La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S) prise en la personne de son représentant légal,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Salim KANDJO, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ac B demeurant à Dakar au n° 22, avenue Aa Ae, défendeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par maître Mohamed Salim KANDJO, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la S.G.RS contre l'arrêt n° 250 du 28 avril 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2000 par le tribunal régional hors classe de Dakar qui a
renvoyé Ac B des fins de la poursuite, sans peine ni dépens et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la S. G.R S ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 47;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY,
Conseiller en son rapport ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt
attaqué, n'a pas signifié son recours aux parties intéressées ;
Qu'il échet dès lors en application de l'article 47 de la loi organique sus-indiquée, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi ;
Déclare la S.G.B.S déchue de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 250 rendu le 28 avril 2003 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017bis
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-02;017bis ?
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