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02/12/2003 | SéNéGAL | N°016bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 2003, 016bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille trois; ENTETE
Aa C A agent de Banque demeurant à Dakar, Sicap liberté 3 villa 1744 B faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour,
Demanderesse ;
2°) Ab B ménagère demeurant aux parcelles assainies, unité 4 parcelle n° 183 Dakar;
3°) Ac B demeurant à Dakar; défendeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye
DIALLO, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 janvier 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Co

ur d'appel de Dakar par maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un p...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille trois; ENTETE
Aa C A agent de Banque demeurant à Dakar, Sicap liberté 3 villa 1744 B faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour,
Demanderesse ;
2°) Ab B ménagère demeurant aux parcelles assainies, unité 4 parcelle n° 183 Dakar;
3°) Ac B demeurant à Dakar; défendeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye
DIALLO, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 janvier 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa C A contre l'arrêt n° 10 du 13 janvier 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement rendu le 10 mai 2001 par le tribunal régional hors classe de Dakar dans l'affaire qui l'oppose au Ministère public, à Ab B et Ac B ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi, condamnée à une peine n'emportant pas privation de
liberté, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en application des articles 17 et 48 alinéa 2 de la loi organique suscitée ;
Déclare Aa C A déchue de son pourvoi contre l'arrêt n° 10 rendu le 13 janvier 2003 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar par
application des articles 17 et 48 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
La condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public, et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016bis
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-02;016bis ?
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