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02/12/2003 | SéNéGAL | N°015bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 2003, 015bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille
1°) Ai Ad C né le … … … à Ah Ae, de Ad et
Af Aa A, cultivateur, demeurant au lieu de naissance ;
2°) Ag Ac C né en 1974 à Ah Ae, de Ac et de Ab C
demeurant au lieu de naissance, demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour ;ENTRE
Ai B né en 1953 à Guédé chantier, cultivateur demeurant au lieu de naissance,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 juin 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par

maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille
1°) Ai Ad C né le … … … à Ah Ae, de Ad et
Af Aa A, cultivateur, demeurant au lieu de naissance ;
2°) Ag Ac C né en 1974 à Ah Ae, de Ac et de Ab C
demeurant au lieu de naissance, demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour ;ENTRE
Ai B né en 1953 à Guédé chantier, cultivateur demeurant au lieu de naissance,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 juin 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ai Ad C et Ag
Ac C contre l'arrêt n° 353 du 5 juin 2002 rendu par la chambre correctionnelle de
ladite Cour qui a confirmé le jugement déféré sur les réparations civiles en ce qu'il les a
condamnés solidairement à payer à Ai B la somme de 2.658.042 francs (deux million
six cent cinquante huit mille quarante deux francs) ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 par la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ai Ad C et Ag Ac C prévenus dans l'instance ou a été rendu l'arrêt attaqué et condamné à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'ont
consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
Que dés lors les demandeurs doivent être déclarés déchus de leurs pourvois par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Déclare Ai Ad C et Ag Ac C déchus de leurs
pourvois formés contre l'arrêt n° 353 rendu le 05 juin 2002 par la Cour d'appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015bis
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-02;015bis ?
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