La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | SéNéGAL | N°014bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 décembre 2003, 014bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille trois; ENTETE
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O) prise en la personne de son
représentant légal, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mouhamadou Makhtar DIOP, avocat à la Cour, Demanderesse ;
Ab B, économiste, demeurant à Dakar, 34, rue Docteur Thèze faisant élection de domicile en
l'étude de Maîtres Guédel NDIAYE et Souleymane MBAYE, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greff

e de la Cour d'appel de Dakar par maître Mouhamadou Makhtar DIOP, avocat à la Cour ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi deux décembre deux mille trois; ENTETE
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O) prise en la personne de son
représentant légal, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mouhamadou Makhtar DIOP, avocat à la Cour, Demanderesse ;
Ab B, économiste, demeurant à Dakar, 34, rue Docteur Thèze faisant élection de domicile en
l'étude de Maîtres Guédel NDIAYE et Souleymane MBAYE, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par maître Mouhamadou Makhtar DIOP, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la B.C.E.A.O contre l'arrêt n° 92 du 23 mai 2002 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de non lieu du doyen des juges d'instruction en date du 28 juin
2001 ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
- Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué « qu'aucun élément du dossier n'établit qu'il y a eu dégradation des serveurs dont s'est plaint la B.C.E.A.G ni détérioration des données» ; Que les juges du fond ont affirmé et soutenu que les rapports d'expertise n'ont pu déceler les dégradations sur les serveurs ;
Alors qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire que le «transport sur les lieux a permis
de constater l'état lamentable des deux serveurs qui présentent des traces de forte corrosion visibles à
l'intérieur des machines et qu'il s'agit là, incontestablement d'une affirmation faite par les juges du fond
et contraire aux éléments objectifs contenus dans le dossier ;
Attendu que le grief de dénaturation n'est recevable que lorsque les juges du fond méconnaissent le
contenu ou le sens d'un écrit clair et précis et non lorsqu'ils apprécient souverainement les faits;
Il s'en déduit que ce moyen devrait être rejeté ;
Sur les Moyens réunis:
- Sur le second moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu aux motifs que la preuve des dégradations n'a pas été rapportée;
Alors que l'information a pour objet de réunir les éléments de preuve à charge mais aussi a décharge ; et que les
juges du fond n'ont pu ignorer que les serveurs endommagés avaient fait l'objet de scellé et qu'ils auraient dû
ordonner une expertise, qu'en s'y abstenant ils ont privé leur décision d'une base légale ;
- Sur le troisième moyen pris de la contrariété des motifs en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les constatations matérielles des policiers enquêteurs n'ont pas pris en évidence l'existence de dégradation alors que les dégradations sont visibles à l' œil nu et ne nécessitent aucune expertise particulière ;
- Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 171 du code de procédure pénale en ce qu'il ressort de
l'arrêt attaqué qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ;

Alors que l'analyse du dossier démontre à suffisance que l'inculpé croule sous le poids
excessivement suffisant des charges suite aux témoignage et constatations faites ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de
s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle a été saisie ;
Il s'ensuit que les moyens réunis, qui se bornent à remettre en question l'appréciation
souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, devraient être écartés et que dès lors le pourvoi devrait être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé par la B.C.E.A.O contre l'arrêt n° 92 de la chambre d'accusation de Dakar rendu le 23 mai 2002 ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014bis
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-02;014bis ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award