Ac Ab Aa
C/
CBAO
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: SUR IE PREMIER MOYEN: HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE; VALIDITE; OMISSION D'UNE FORMALITE; NULLITE (NON) ; REJET.
L'omission d'une formalité non prescrite à peine de nullité n'entraîne pas la nullité de l'acte de signification dès lors qu'elle n'a pas nui aux intérêts de la personne qui l'invoque, a comparu et a présenté des moyens de défense.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 07 du 19 novembre 2003
LA COUR:
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, qui a condamné Ac Ab Aa à payer à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO la somme principale de 24.901.246 F outre les intérêts de droit et frais, et validé l'inscription d'hypothèque conservatoire pratiquée sur le Titre Foncier n° 22.137/DG ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 821 et 822 du Code de Procédure Civile, en ce que, la Cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'hypothèque conservatoire servi par la CBAO à Ac Ab Aa à son ancien bureau qu'il a quitté depuis son licenciement, alors que la signification à personne ou à domicile constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte de signification;
MAIS ATTENDU que la formalité qui serait omise n'étant pas prescrite à peine de nullité, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que cette prétendue omission n'a pas nui aux intérêts de la partie qui l'invoque, laquelle a comparu et présenté ses moyens de défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ac Ab Aa dirigé contre l'arrêt numéro 527 rendu le 18 novembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA; Conseiller: Papa Makha NDIAYE; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ad A A ; Mame Rose GAYE FALL.