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19/11/2003 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 4


Texte (pseudonymisé)
Ad Ab X
C/
Ac A - Baïdalaye KANE

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE. ; SUR LE PREMIER MOYEN : C Ae; NON PRISE EN COMPTE DU JOUR DE LA NOTIFICATION OU DE LA REMISE ET CELUI DE L'ECHEANCE; RECEVABLE; ACTE DES ILLETTRES; MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DRQIT; REJET.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 04 DU 19 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en

avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cas...

Ad Ab X
C/
Ac A - Baïdalaye KANE

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE. ; SUR LE PREMIER MOYEN : C Ae; NON PRISE EN COMPTE DU JOUR DE LA NOTIFICATION OU DE LA REMISE ET CELUI DE L'ECHEANCE; RECEVABLE; ACTE DES ILLETTRES; MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DRQIT; REJET.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 04 DU 19 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ac A a été déclaré propriétaire des peines et soins que lui a vendus Ad Mat y DIA par acte sous-seing privé du 27 avril 1991 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi de Ad Ab X fondée sur les dispositions des articles 15 et 34 de la loi organique susvisée au motif qu'il a été formé le 7 avril 1995 alors que la signification de l'arrêt qui fait courir le délai de recours de deux mois a été fait le 7 février 1995 et que, le délai étant franc, le dernier jour est exclu du décompte ;

ATTENDU, contrairement aux affirmations de Ac A, que .s'agissant de délais francs, le jour de la notification ou de la remise de l'acte et le jour de l'échéance ne sont pas comptés; qu'il s'ensuit que le pourvoi de Ad Mat y DIA formé dans le délai de la loi, est recevable en la forme;

Sur le moyen unique en ses deux branches pris de la violation des articles 14 et 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel n'a pas recherché si Ad Mat y DIA
connaissait la teneur et le sens de l'acte qu'il a signé et était assisté de deux témoins certificateurs alors qu'il est illettré;

MAIS ATTENDU, d'une part, que la Cour d'appel, qui a relevé que « Ad Ab X ne démontre pas suffisamment en quoi l'acte de vente est nul, que même si l'acte n'a pas été passé devant notaire, il n'en demeure pas moins qu'un acte sous-seing privé a été régulièrement établi conformément aux dispositions de l'article 14 du Code des Obligations Civiles et Commerciales », loin de méconnaître le sens et la portée de ce texte, en a fait l'exacte application, d'autre part, que le grief fondé sur l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatif aux actes des illettrés, pour n'avoir jamais été présenté à là Cour d'appel, est nouveau et est mélangé de fait et de droit;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ad Ab X dirigé contre l'arrêt numéro 214 rendu le 21 avril 1994 par la Cour d'appel de Dakar;

Condamne le demandeur aux dépens; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Mouhamadou DIAWARA; Conseiller: Papa Makha NDIAYE; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres El Aa Af B; Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;4 ?
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