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19/11/2003 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 3


Texte (pseudonymisé)
Aa A
c/
SONACOS GRAINES

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: SUR LE PREMIER MOYEN: CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AGRICOLE; CONTRAT DE TRANSPORT; CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE GRAINES; DEFECTUOSITE BALANCE; EXPERTISE; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND (OUI) SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT DE TRANSPORT; OPERATIONS MATERIELLES ACCESSOIRES; CLAUSES FORMELLES (OUI) DEFAUT (INEXISTENCE) - DEMANDE NON JUSTIFIEE.

La défectuosité d'une balance ne peut constituer la preuve irrécusable des déchets (importants) constatés au déchargement des graines transpo

rtées d'un lieu à un autre. C'est par une décision suffisamment motivée...

Aa A
c/
SONACOS GRAINES

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: SUR LE PREMIER MOYEN: CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AGRICOLE; CONTRAT DE TRANSPORT; CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE GRAINES; DEFECTUOSITE BALANCE; EXPERTISE; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND (OUI) SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT DE TRANSPORT; OPERATIONS MATERIELLES ACCESSOIRES; CLAUSES FORMELLES (OUI) DEFAUT (INEXISTENCE) - DEMANDE NON JUSTIFIEE.

La défectuosité d'une balance ne peut constituer la preuve irrécusable des déchets (importants) constatés au déchargement des graines transportées d'un lieu à un autre. C'est par une décision suffisamment motivée que les juges du fond, après avoir constaté que le transporteur n'a formulé aucune critique pertinente contre le rapport de l'expert chargé d'expliquer le phénomène de la variation de poids des graines entre le chargement et le déchargement, ont retenu que les conclusions du technicien lui sont opposables.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la volonté des parties engagées dans une relation contractuelle. Aussi, c'est à juste titre, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a rejeté la demande de l'une des parties pour défaut de justification d'un rapport fondamental de nature contractuelle.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 03 DU 19 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, que lors de la campagne de commercialisation agricole 1981/82, la SONACOS et Aa A avaient conclu un contrat de transport, par lequel ce dernier s'engageait à acheminer des graines d'arachide des lieux de chargement indiqués sur les ordres de transport émis par l'expéditeur, jusqu'aux huileries de Dakar; qu'il était convenu que la SONACOS, qui s'était engagée à consentir à TAHA des avances assorties de taux d'intérêts, se rembourser par des retenues opérées sur les factures du transporteur; qu'à la fin de la campagne, estimant que le compte de Aa A était débiteur, la SONACOS a engagé une procédure;

Sur le premier moyen tiré d'une insuffisance dans l'appréciation des faits de la cause;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas suffisamment apprécié les faits de la cause, en ce qu'il n'a pas tenu compte du rapport de l'inspection du contrôle économique de Thiès comportant la mention de la défectuosité de la balance de la coopérative de Aïnoumadi, alors que, constituant l'un des moyens des conclusions des parties, ce point de droit exigeait de la part du juge, une décision suffisamment motivée;

MAIS ATTENDU que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenu que Aa A n'a formulé aucune critique pertinente contre le rapport d'expertise et, dès lors, l'argument tiré de la défectuosité de la balance de la coopérative de Aïnoumadi ne saurait suffire pour expliquer l'importance des déchets constatés aux déchargements qu'il a effectués ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 652 alinéas 2 et 656 du · Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d'appel a déchargé la SONACOS de son obligation de payer le prix convenu lors de la formation du contrat de transport, alors qu'il n'est pas contesté que le transporteur, qui a reçu des ordres de transport émis par la SONACOS-GRAINES, a effectué le déplacement de ses camions pour le transport des arachides;

MAIS ATTENDU qu'ayant constaté que les prétentions de TAHA au remboursement de ses débours occasionnés par des opérations matérielles accessoires au contrat de transport, notamment des frais de déplacement, de carburant, de location de sacs et de frais payés à des manouvres, ne sont pas établies sur des documents irréfutables contractuellement, la Cour d'appel a souverainement décidé que la demande de Aa A, en l'état non justifiée, est mal fondée;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa A dirigé contre l'arrêt numéro 614 rendu le 16 décembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar;

Condamne le demandeur aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocat: Maître Amadou SONKO.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;3 ?
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