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19/11/2003 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 2


Texte (pseudonymisé)
Société Aa Ab Ac
C/
Société Saint-Louisienne Immobilière

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: SUR LE PREMIER MOYEN: POURVOI; REFERE MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT; IRRECEVABLE; DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS. SUR LE DEUXIEME MOYEN: DENATURATION NON REJET.

Ne peut être accueilli le moyen de dénaturation invoqué dès lors que la Cour d'appel s'est fondée sur des éléments autres que ceux qui auraient été dénaturés pour prendre sa décision.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 02 DU 19 NOVEMBRE 2003

LA C

OUR:

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKH...

Société Aa Ab Ac
C/
Société Saint-Louisienne Immobilière

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: SUR LE PREMIER MOYEN: POURVOI; REFERE MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT; IRRECEVABLE; DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS. SUR LE DEUXIEME MOYEN: DENATURATION NON REJET.

Ne peut être accueilli le moyen de dénaturation invoqué dès lors que la Cour d'appel s'est fondée sur des éléments autres que ceux qui auraient été dénaturés pour prendre sa décision.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 02 DU 19 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que réformant une ordonnance du juge des référés qui s'était déclaré incompétent, la Cour d'appel de Dakar, accueillant la demande de la Saint-Louisienne Immobilière SARL, acquéreur de l'immeuble objet du TF n° 3408/DG vendu sur autorisation du Tribunal Régional de Dakar, a ordonné l'expulsion de la Société Aa Ab Ac dudit immeuble pour non paiement de loyers;

Sur le premier moyen pris du défaut de capacité, en ce que, la Saint-Louisienne Immobilière a fait son offre d'achat sur l'immeuble en cause le 20 août 1992 alors qu'elle n'avait aucune existence légale puisque ses statuts n'ont été signés que le 25 septembre 1992, que son immatriculation au registre de commerce et des sociétés n'est intervenue que le 16 novembre 1992 et qu'aucun acte annexé aux statuts n'est venu régulariser la vente faite à son profit ;

MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

Sur le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que, outre qu'elle n'a pas répondu à sa demande d'incompétence et au fait que la Saint-Louisienne Immobilière ne lui a jamais signifié son titre de propriété, la Cour d'appel n'a pas relevé que celle-ci n'a pas procédé, selon les dispositions du jugement du 21 août 1992, au paiement ferme et immédiat de la somme de trente trois millions (33.000.000 F) ;

MAIS ATTENDU qu'en retenant, d'une part, que la tierce opposition formulée n'a pas un caractère suspensif et que l'acte notarié du 28 août 1992 conclu entre le syndic et Aa Ab Ac, alors que tous deux connaissaient l'existence du jugement du 21 août 1992, ne saurait l'emporter ou annuler la vente faite sur autorisation dudit jugement, d'autre part, que les tractations intervenues entre le syndic et Aa Ab Ac au mépris du jugement précité ne peuvent tirer à conséquence et que les difficultés sérieuses énoncées par l'ordonnance ne paraissent pas fondées, la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions et moyens invoqués;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits et des moyens des parties en ce que la Cour d'appel a déclaré qu'il n'est pas discuté que la vente a été régulièrement faite, que la Société Aa Ab Ac n'a contesté ni le montant ni le paiement de loyers alors, d'une part, qu'elle a bien dit que la Saint-Louisienne Immobilière n'a pas respecté les conditions de la vente fixées par le jugement du 21 août 1992, notamment le paiement immédiat du prix, d'autre part, qu'elle a fait remarquer que la Saint-Louisienne Immobilière ne lui a jamais signifié son titre de propriété et qu'elle-même a formé tierce opposition, signé un acte de vente et payé le prix de trente quatre millions de francs (34.000.000 F) ;

MAIS ATTENDU que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause qui sont la qualité de propriétaire de la Saint-Louisienne Immobilière résultant d'un état des droits réels du 16 avril 1993 et de l'absence de preuve du paiement des loyers réclamés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société Aa Ab Ac dirigé contre l'arrêt numéro 208 rendu le 15 avril 1994 par la Cour d'Appel de Dakar;

Condamne la demanderesse aux dépens; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA; Conseiller: Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ad A ; C et NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;2 ?
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