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19/11/2003 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 10


Texte (pseudonymisé)
ONEEAS
C/
Ac Aa C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: SUR LE PREMIER MOYEN: CONSEIL D'ETAT ; DECISION; ANNULATION; AUTORITE ABSOLUE; EFFET RETROACTIF ET ERGA OMNES. SUR LE DEUXIEME MOYEN: DENATURATION; ECRIT; FAIT (NON) ; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND (FAIT).

L'arrêt d'annulation rendu par le juge de l'excès de pouvoir bénéficie de l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous et elle est rétroactive.
Justifie légalement sa décision Une Cour d'appel qui, statuant, en matière administrative, sur la suite que comporte la deman

de d'annulation, se conforme à la doctrine de la décision du Conseil d'Etat.
Le ...

ONEEAS
C/
Ac Aa C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE: SUR LE PREMIER MOYEN: CONSEIL D'ETAT ; DECISION; ANNULATION; AUTORITE ABSOLUE; EFFET RETROACTIF ET ERGA OMNES. SUR LE DEUXIEME MOYEN: DENATURATION; ECRIT; FAIT (NON) ; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND (FAIT).

L'arrêt d'annulation rendu par le juge de l'excès de pouvoir bénéficie de l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous et elle est rétroactive.
Justifie légalement sa décision Une Cour d'appel qui, statuant, en matière administrative, sur la suite que comporte la demande d'annulation, se conforme à la doctrine de la décision du Conseil d'Etat.
Le grief de dénaturation des faits n'est pas recevable devant la Cour de cassation qui s'est plutôt réservé le contrôle de leur qualification.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 10 DU 19 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, le Conseil National de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal, après avoir statué sur les suites d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par le Conseil d'Etat, a notifié à Ac Aa C une lettre portant son inscription au tableau, en qualité de stagiaire et soumettant l'agrément de celui-ci, en qualité d'expert, à la condition suspensive qu'il dépose un rapport de fin de stage; qu'estimant que le Conseil National a ajouté une condition à son inscription définitive, Ac Aa C a saisi le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui, en enjoignant au Conseil, par ordonnance datée du 02 octobre 1995, de donner à l'impétrant l'agrément requis, a assorti sa décision d'une astreinte provisoire; que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi:

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 37 du décret n° 83-339 du 1ier avril 1983 portant application de la loi 83-06 instituant l'Ordre National des Experts et Evaluateurs Agrées du Sénégal, en ce que, pour enjoindre au Conseil de l'Ordre d'inscrire Ac Aa C au tableau, la Cour d'appel a retenu que celui-ci a produit le diplôme requis et une attestation de stage délivrée par un expert comptable agréé, alors que, pour l'admission au stage, ces deux conditions sont au voisinage d'une troisième constituée par le jugement satisfaisant de stage ;

MAIS ATTENDU que les motifs d'une décision d'annulation rendue par le Conseil d'Etat, en matière d'excès de pouvoir, ont une autorité absolue et opèrent erga omnes ;

ET ATTENDU qu'en se déterminant exclusivement par des références à l'arrêt du Conseil d'Etat, des énonciations duquel il résulte que le dépôt d'un rapport sur la technicité du stagiaire n'est pas une exigence de l'article 37 du décret n° 83-339 qui fixe les conditions de l'inscription au tableau de l'ordre des Experts, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits par mauvaise appréciation:

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits par mauvaise appréciation, en ce que, statuant sur les suites de l'arrêt du Conseil d'Etat, la Cour d'appel a retenu que cette décision inattaquable s'impose à tous et, dès lors, constitue une voie de fait, l'attitude de l'ONEEAS qui refuse de procéder à l'inscription de SOW, au motif que celui-ci doit produire un rapport de stage, alors qu'il n'y a aucun refus d'application de la décision du Conseil d'Etat qui, de surcroît, n'a fait qu'annuler une décision de refus d'inscription sans aucune injonction;

MAIS ATTENDU que relevant du pouvoir souverain des juges du fond, l'appréciation des faits ne peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de base légale:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de base légale en ce qu'il n'apporte aucun justificatif à ses dispositions qui ont conduit le juge des référés à donner des injonctions au Conseil de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal, s'immisçant dans la sphère d'activité relevant de la compétence exclusive de ce dernier, alors que toute décision de justice doit avoir un fondement légal pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle;

MAIS ATTENDU qu'après avoir énoncé qu'en matière d'excès de pouvoir, l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat opère avec effet rétroactif et à l'égard de tous, la Cour d'appel qui a constaté que le Conseil de l'Ordre refuse de procéder à l'inscription de Ac Aa C et estimé que « l'attitude de l'ONEEAS constitue une voie de fait parce qu'elle fait obstacle à la décision précitée» a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de l'ONEEAS formé contre l'arrêt numéro 137 du 29 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Papa Makha NDIAYE; Conseiller: Mouhamadou DIAWARA; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ad B B ; Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;10 ?
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