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19/11/2003 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf novembre deux mille
Ac A, ouvrier, demeurant à Dakar, Cité des Domaines à BOPP chez Ab A, villa n° 103, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître
Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Prévoyance Assurances, société anonyme, prise en la personne de ses
représentants légaux en ses bureaux sis Immeuble Af Ae, Avenue Ah
C à Dakar, Défenderesse ;
2°) Ad Ag, demeurant au 92, Avenue Aa B à Dakar,
autre défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de

la Cour de
cassation le 26 septembre 1996 par Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour, agi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf novembre deux mille
Ac A, ouvrier, demeurant à Dakar, Cité des Domaines à BOPP chez Ab A, villa n° 103, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître
Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Prévoyance Assurances, société anonyme, prise en la personne de ses
représentants légaux en ses bureaux sis Immeuble Af Ae, Avenue Ah
C à Dakar, Défenderesse ;
2°) Ad Ag, demeurant au 92, Avenue Aa B à Dakar,
autre défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 septembre 1996 par Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrêt n° 175 du 17 février 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Prévoyance Assurances et
Ad Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 02 octobre 1996 de Maître
Assane DIENE, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIA W ARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Ac A, qui s'est pourvu en cassation, n'a pas signifié l'expédition de la décision attaquée aux parties adverses ;
Qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt
numéro 175 rendu le 17 février 1995 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;011 ?
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