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19/11/2003 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
L'Ordre National des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal dit ONEEAS,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux au 40, Rue Docteur
B à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ab Aa A, demeurant à Dakar 5, Boulevard du Sud, Point E, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe d

e la Cour de
cassation le 4 septembre 1996 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, ...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
L'Ordre National des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal dit ONEEAS,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux au 40, Rue Docteur
B à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ab Aa A, demeurant à Dakar 5, Boulevard du Sud, Point E, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 4 septembre 1996 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'ONEEAS contre l'arrêt n° 137 du 29 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 septembre 1996 de Maître
Elisabeth TINE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Aa A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le Conseil National de l'Ordre des Experts et Evaluateurs
Agréés du Sénégal, après avoir statué sur les suites d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par le Conseil d'Etat, a notifié à Ab Aa A une lettre portant son inscription au tableau, en qualité de stagiaire et soumettant l'agrément de celui-ci, en qualité d'expert, à la condition
suspensive qu'il dépose un rapport de fin de stage; qu'estimant que le Conseil National a
ajouté une condition à son inscription définitive, Ab Aa A a saisi le juge des référés

du Tribunal Régional de Dakar qui, en enjoignant au Conseil, par ordonnance datée du 02
octobre 1995, de donner à l'impétrant l'agrément requis, a assorti sa décision d'une astreinte
provisoire; que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 37 du décret n° 83-339 du 1 er avril 1983 portant application de la loi 83-06 instituant l'Ordre National des Experts et
Evaluateurs Agréés du Sénégal, en ce que, pour enjoindre au Conseil de l'Ordre d'inscrire
Ab Aa A au tableau, la Cour d'appel a retenu que celui-ci a produit le diplôme
requis et une attestation de stage délivrée par un expert comptable agréé, alors que, pour
l'admission au stage, ces deux conditions sont au voisinage d'une troisième constituée par le jugement satisfaisant de stage ;
Mais attendu que les motifs d'une décision d'annulation rendue par le Conseil d'Etat, en
matière d'excès de pouvoir, ont une autorité absolue et opèrent erga omnes ;
Et attendu qu'en se déterminant exclusivement par des références à l'arrêt du Conseil d'Etat,
des énonciations duquel il résulte que le dépôt d'un rapport sur la technicité du stagiaire n'est pas une exigence de l'article 37 du décret n° 83-339 qui fixe les conditions de l'inscription au tableau de l'ordre des Experts, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits par mauvaise appréciation:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits par mauvaise appréciation, en ce que, statuant sur les suites de l'arrêt du Conseil d'Etat, la Cour d'appel a retenu que cette décision inattaquable s'impose à tous et, dès lors, constitue une voie de fait, l'attitude de
l'ONEEAS qui refuse de procéder à l'inscription de SOW, au motif que celui-ci doit produire un rapport de stage, alors qu'il n'y a aucun refus d'application de la décision du Conseil d'Etat qui, de surcroît, n'a fait qu'annuler une décision de refus d'inscription, sans aucune injonction ; Mais attendu que relevant du pouvoir souverain des juges du fond, l'appréciation des faits ne peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de base légale:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de base légale en ce qu'il n'apporte aucun justificatif à ses dispositions qui ont conduit le juge des référés à donner des injonctions au Conseil de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal, s'immisçant dans la
sphère d'activité relevant de la compétence exclusive de ce dernier, alors que toute décision de justice doit avoir un fondement légal pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son
contrôle ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en matière d'excès de pouvoir, l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat opère avec effet rétroactif et à l'égard de tous, la Cour d'appel qui a
constaté que le Conseil de l'Ordre refuse de procéder à l'inscription de Ab Aa A et estimé que « l'attitude de l'ONEEAS constitue une voie de fait parce qu'elle fait obstacle à la décision précitée» a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de l'ONEEAS formé contre l'arrêt numéro 137 du 29 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;010 ?
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