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19/11/2003 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
La Nationale d'Assurances, société anonyme ayant son siège social à Dakar 5,
Avenue Aa B, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son siège social à Dakar 2, Avenue A, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres KA

NJO et KOITA,
Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enr...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
La Nationale d'Assurances, société anonyme ayant son siège social à Dakar 5,
Avenue Aa B, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son siège social à Dakar 2, Avenue A, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA,
Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 juin 1995 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Nationale d'Assurances contre l'arrêt n° 435 du 28 juillet 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la BICIS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 juillet 1995 de Maître
Ndèye Beyta DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BICIS et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche, pris d'une insuffisance de motifs, en ce que, la Cour d'appel a confirmé que la garantie de la Nationale d'Assurances était acquise sans
rechercher, d'une part, si le sinistre correspondait à l'un des risques énumérés par la police
d'assurances et, d'autre part, si les conditions exigées étaient remplies ;

Vu l'article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour déclarer les Assurances Générales sénégalaises (AGS) tenues à garantie,
l'arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer que «l'énumération des risques couverts à
l'article 6 des conditions particulières de la police d'assurances est suffisamment complète» ; Attendu cependant qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence du risque couvert et sa réalisation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche et sur les autres
moyens ;
Casse et annule l'arrêt numéro 435 rendu entre les parties le 28 juillet 1994 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ; Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;009 ?
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