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19/11/2003 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
Ciré Clédor LY, demeurant au 137, Avenue du Président Lamine GUEYE x Ae B à Dakar, demandeur élisant domicile … son étude ;
1°) Aj AG, Administrateur séquestre du GIEGEC, demeurant au 2, Rue
MALENFANT à Dakar, défendeur ;
2°) Aa Am AI, Ab X Z, Ad Ak, Ac X, Al
AJ, Af Ai AH, tous demeurant au 129, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, autres défendeurs élisant domicile … l'étude de Maîtres Biram Sassoum SY et
Boubacar WADE, Avocats à la Cour ;
3°) Jean SYLVA, Avo

cat à la Cour, demeurant au 129, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, autre défendeur ...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
Ciré Clédor LY, demeurant au 137, Avenue du Président Lamine GUEYE x Ae B à Dakar, demandeur élisant domicile … son étude ;
1°) Aj AG, Administrateur séquestre du GIEGEC, demeurant au 2, Rue
MALENFANT à Dakar, défendeur ;
2°) Aa Am AI, Ab X Z, Ad Ak, Ac X, Al
AJ, Af Ai AH, tous demeurant au 129, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, autres défendeurs élisant domicile … l'étude de Maîtres Biram Sassoum SY et
Boubacar WADE, Avocats à la Cour ;
3°) Jean SYLVA, Avocat à la Cour, demeurant au 129, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, autre défendeur ;
4°) La Ar Ao prise en la personne de son représentant légal, ayant son domicile au 137, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, autre défendeur ;
5°) Ag X, demeurant au 137, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, autre
défendeur ;
6°) Ap A demeurant au 129, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar,
autre défendeur ;
7°) An Y demeurant au 137, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, autre défendeur ;
8°) La Société SENEGOPT, demeurant au 129, Avenue du Président Lamine GUEYE à
Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 1 er octobre 1993 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 541 du 30 juillet 1993 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aj AG et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 1 er octobre 1993 de Maître
Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, demandeur au pourvoi, Ciré Clédor LY, avocat, n'a pas constitué un conseil à l'effet de signer la requête enregistrée le 1 er octobre 1993 au Greffe de la Cour ;
Attendu que l'article 14 de la loi susvisée, de portée générale, dispose qu'en matière civile et commerciale, le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite et signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal ;
Attendu que cette règle qui, devant la Cour de cassation, soumet les affaires civiles et
commerciales à la procédure avec représentation obligatoire, n'opère aucune différenciation de traitement entre les justiciables, notamment en raison de leur profession ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi de Ciré Clédor dirigé contre l'arrêt numéro 541 rendu le 30 juillet 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;008 ?
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