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19/11/2003 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ab Aa Ac demeurant à la Sicap Baobabs, Villa n° 771 Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, prise en la personne de
ses représentants légaux en son siège social, 1, Place de l'Indépendance Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mame Rose GAYE FALL, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la

Cour de
cassation le 02 juin 1995 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agi...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ab Aa Ac demeurant à la Sicap Baobabs, Villa n° 771 Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, prise en la personne de
ses représentants légaux en son siège social, 1, Place de l'Indépendance Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mame Rose GAYE FALL, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 02 juin 1995 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa Ac contre l'arrêt n° 527 du 18 novembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 06 juin 1995 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CBAO et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar, qui a condamné Ab Aa Ac à payer à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO la somme principale de 24.901.246 F outre les
intérêts de droit et frais, et validé l'inscription d'hypothèque conservatoire pratiquée sur le
Titre Foncier n° 22.13 7DG ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 821 et 822 du Code de Procédure Civile, en ce que, la Cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification de

l'ordonnance d'hypothèque conservatoire servi par la CBAO à Ab Aa Ac à son
ancien bureau qu'il a quitté depuis son licenciement, alors que la signification à personne ou à domicile constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte de
signification ;
Mais attendu que la formalité qui serait omise n'étant pas prescrite à peine de nullité, c'est à
bon droit que la Cour d'appel a retenu que cette prétendue omission n'a pas nui aux intérêts de la partie qui l'invoque, laquelle a comparu et présenté ses moyens de défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Ab Aa Ac dirigé contre l'arrêt numéro 527
rendu le 18 novembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;007 ?
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