La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ac B et Ae Ad B demeurant respectivement à Dakar, 74 Rue Af A et Grand Aa, parcelle n° 125 à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ab C, Administrateur Civil, Président Directeur Général de CCI 2, Place de l'indépendance à Dakar, élisant domicile … l'étude de Maître BOURGI, Avocat à la
Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 novembre 1992 par Maît

re Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ac B et Ae Ad B...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ac B et Ae Ad B demeurant respectivement à Dakar, 74 Rue Af A et Grand Aa, parcelle n° 125 à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ab C, Administrateur Civil, Président Directeur Général de CCI 2, Place de l'indépendance à Dakar, élisant domicile … l'étude de Maître BOURGI, Avocat à la
Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 novembre 1992 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ac B et Ae Ad B contre l'arrêt n° 532 du 03
juillet 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ab
C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 novembre 1992 de Maître
Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab C et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ac B et Ae Ad B ont été
déboutés de leur demande en distraction d'objets saisis ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que l'arrêt attaqué a rapporté qu'à l'audience du 5 juin 1992, Maître Moustapha DIOP, pour les appelants, a fait des observations orales à la barre demandant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

alors que ledit jugement ayant débouté ses clients, il ne pouvait pas en appel demander sa
confirmation ;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un
grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du décret n° 88-1753 du 31 décembre 1988, en ce que pour débouter les demandeurs au pourvoi de leur demande en distraction d'objets saisis, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence de date certaine des factures produites devant elle,
alors que cette exigence qui était prévue par l'alinéa 1er de l'article 436 du Code de Procédure Civile a été supprimée par le décret n° 88-1753 du 31 décembre 1988 ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, füt-il erroné, selon lequel les factures n'ont pas de date certaine au sens de l'article 24 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales, la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, a estimé que les factures n'avaient pas suffisamment spécifié les objets y figurant par rapport à ceux inventoriés par l'huissier instrumentaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi de Ac B et Ae Ad B formé contre
l'arrêt numéro 532 rendu le 03 juillet 1992 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award