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19/11/2003 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
Ad Ae C, demeurant à la Sicap Liberté II, Villa n° 1664 à
Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Ac X et PREIRA, Avocats à la
1°) Ab Aa B, ès-qualité de surenchérisseur-adjudicataire, demeurant à la Sicap Liberté II, Villa n° 1664 à Dakar, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître
Nafissatou DIèJf: Avocat à la Cour ;
2°) La Banque Islamique du Sénégal, prise en la personne de son représentant légal en son
siège social à Dakar, rue HUART x El Af A

g A, autre défenderesse élisant
domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
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A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
Ad Ae C, demeurant à la Sicap Liberté II, Villa n° 1664 à
Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Ac X et PREIRA, Avocats à la
1°) Ab Aa B, ès-qualité de surenchérisseur-adjudicataire, demeurant à la Sicap Liberté II, Villa n° 1664 à Dakar, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître
Nafissatou DIèJf: Avocat à la Cour ;
2°) La Banque Islamique du Sénégal, prise en la personne de son représentant légal en son
siège social à Dakar, rue HUART x El Af Ag A, autre défenderesse élisant
domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 25 novembre 1998 par Ac X et PREIRA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ae C contre le jugement n° 920 du 09
juin 1998 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à
Ab Aa B et à la Banque Islamique du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
L'exploit de signification de la requête n'ayant pas été versé au dossier ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que Ad Ae C qui s'est pourvu en cassation n'a pas déposé au
Greffe de la Cour l'original de l'exploit de signification de la requête et d'une expédition de la décision attaquée ;
Qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ad Ae C déchu de son pourvoi formé contre le
jugement numéro 920 rendu le 09 juin 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;005 ?
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