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19/11/2003 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ag Ad B, commerçant demeurant à Diourbel, quartier Af Ac
C, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître El Hadji Mame GNING, Avocat à la Cour ;
1°) Aa A, commerçant dépositaire de pharmacie, demeurant à Bokidiawé
(Matam), défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ; 2°) Ab Ae, commerçant demeurant à Bokidiawé, autre défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation

le 07 avril 1995 par Maître El Hadji Marne GNING, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le com...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ag Ad B, commerçant demeurant à Diourbel, quartier Af Ac
C, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître El Hadji Mame GNING, Avocat à la Cour ;
1°) Aa A, commerçant dépositaire de pharmacie, demeurant à Bokidiawé
(Matam), défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ; 2°) Ab Ae, commerçant demeurant à Bokidiawé, autre défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 07 avril 1995 par Maître El Hadji Marne GNING, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ad B contre l'arrêt n° 214 du 21 avril 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa A et Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 18 avril 1995 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa A et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Aa A a été déclaré propriétaire des
peines et soins que lui a vendus Ag Mat y DIA par acte sous-seing privé du 27 avril
1991 ;

-Sur l'irrecevabilité du pourvoi de Ag Ad B fondée sur les dispositions des articles
15 et 34 de la loi organique susvisée au motif qu'il a été formé le 7 avril 1995 alors que la
signification de l'arrêt qui fait courir le délai de recours de deux mois a été fait le 7 février
1995 et que, le délai étant franc, le dernier jour est exclu du décompte ;
Attendu, contrairement aux affirmations de Aa A, que s'agissant de délais francs, le jour de la notification ou de la remise de l'acte et le jour de l'échéance ne sont pas comptés ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi de Ag Ad B formé dans le délai de la loi, est recevable en la forme ;
- Sur le moyen unique en ses deux branches pris de la violation des articles 14 et 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel n'a pas recherché si
Ag Mat y DIA connaissait la teneur et le sens de l'acte qu'il a signé et était assisté de deux témoins certificateurs alors qu'il est illettré ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui a relevé que «Ag Mat y DIA ne
démontre pas suffisamment en quoi l'acte de vente est nul, que même si l'acte n'a pas été passé devant notaire, il n'en demeure pas moins qu'un acte sous-seing privé a été régulièrement
établi conformément aux dispositions de l'article 14 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales », loin de méconnaître le sens et la portée de ce texte, en a fait l'exacte
application, d'autre part, que le grief fondé sur l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatif aux actes des illettrés, pour n'avoir jamais été présenté à la Cour d'appel, est nouveau et est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Ag Ad B dirigé contre l'arrêt numéro 214 rendu le 21 avril 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;004 ?
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