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19/11/2003 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
Aa Ab, transporteur à Tivaouane, quartier commercial, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour ;ENTRE
La SONACOS-GRAINES, prise en la personne de son Directeur Général, en ses
bureaux sis au 32-36 Rue du Docteur Calmette à Dakar,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 27 octobre 1995 par Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa

Ab contre l'arrêt n° 614 du 16 décembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
Aa Ab, transporteur à Tivaouane, quartier commercial, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour ;ENTRE
La SONACOS-GRAINES, prise en la personne de son Directeur Général, en ses
bureaux sis au 32-36 Rue du Docteur Calmette à Dakar,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 27 octobre 1995 par Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 614 du 16 décembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SONACOS-GRAINES ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 octobre 1995 de Maître
Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la campagne de commercialisation agricole 198182, la SONACOS et Aa Ab avaient conclu un contrat de transport, par lequel ce
dernier s'engageait à acheminer des graines d'arachides des lieux de chargement indiqués sur les ordres de transport émis par l'expéditeur, jusqu'aux huileries de Dakar; qu'il était convenu que la SONACOS, qui s'était engagée à consentir à TAHA des avances assorties de taux
d'intérêts, se rembourserait par des retenues opérées sur les factures du transporteur; qu'à la fin de la campagne, estimant que le compte de Aa Ab était débiteur, la
SONACOS a engagé une procédure ;
Sur le premier moyen tiré d'une insuffisance dans l'appréciation des faits de la cause ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas suffisamment apprécié les faits de la cause, en ce qu'il n'a pas tenu compte du rapport de l'inspection du contrôle économique de
Thiès comportant la mention de la défectuosité de la balance de la coopérative de Aïnoumadi, alors que, constituant l'un des moyens des conclusions des parties, ce point de droit exigeait
de la part du juge, une décision suffisamment motivée ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve
souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenu que Aa Ab n'a
formulé aucune critique pertinente contre le rapport d'expertise et, dès lors, l'argument tiré de la défectuosité de la balance de la coopérative de Aïnoumadi ne saurait suffire pour expliquer l'importance des déchets constatés aux déchargements qu'il a effectués ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 652 alinéa 2 et 656 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d'appel a
déchargé la SONACOS de son obligation de payer le prix convenu lors de la formation du
contrat de transport, alors qu'il n'est pas contesté que le transporteur, qui a reçu des ordres de transport émis par la SONACOSGRAINES, a effectué le déplacement de ses camions pour le transport des arachides ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les prétentions de TARA au remboursement de ses
débours occasionnés par des opérations matérielles accessoires au contrat de transport,
notamment des frais de déplacement, de carburant, de location de sacs et de frais payés à des manœuvres, ne sont pas établies sur des documents irréfutables contractuellement, la Cour
d'appel a souverainement décidé que la demande de Aa Ab, en l'état non justifiée, est mal fondée ;
Rejette le pourvoi de Aa Ab dirigé contre l'arrêt numéro 614
rendu le 16 décembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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articles 652 alinéa 2 et 656 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;003 ?
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