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19/11/2003 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
La Société Sénégal Free Store B dont le siège social est à Dakar, Boulevard
Aa A x Rue Caillé, poursuites et diligences de son représentant légal, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Saint-Louisienne Immobilière SARL dont le siège social est à Dakar,
Boulevard Aa A x Rue Caillé, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suiv

ant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 06 juillet 1994 par Maître Guéd...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Trois ;ENTETE
La Société Sénégal Free Store B dont le siège social est à Dakar, Boulevard
Aa A x Rue Caillé, poursuites et diligences de son représentant légal, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Saint-Louisienne Immobilière SARL dont le siège social est à Dakar,
Boulevard Aa A x Rue Caillé, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 06 juillet 1994 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégal Free Store contre l'arrêt n° 208 du 15 avril 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Saint-Louisienne
Immobilière ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 07 juillet 1994 de Maître
Ndèye Beyta DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire ne réponse présenté pour le compte de la Société Saint-Louisienne
Immobilière et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que réformant une ordonnance du juge des référés qui s'était déclaré incompétent, la Cour d'appel de Dakar, accueillant la demande de la Saint-Louisienne Immobilière SARL,
acquéreur de l'immeuble objet du TF n° 3408DG vendu sur autorisation du Tribunal

Régional de Dakar, a ordonné l'expulsion de la Société Sénégal Free Store dudit immeuble
pour non paiement de loyers ;
Sur le premier moyen pris du défaut de capacité, en ce que, la Saint-Louisienne Immobilière a fait son offre d'achat sur l'immeuble en cause le 20 août 1992 alors qu'elle n'avait aucune
existence légale puisque ses statuts n'ont été signés que le 25 septembre 1992, que son
immatriculation au registre de commerce et des sociétés n'est intervenue que le 16 novembre 1992 et qu'aucun acte annexé aux statuts n'est venu régulariser la vente faite à son profit ;
Mais attendu que ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que, outre qu'elle n'a pas répondu à sa demande d'incompétence et au fait que la Saint-Louisienne Immobilière ne lui a jamais signifié son titre de propriété, la Cour d'appel n'a pas relevé que celle-ci n'a pas
procédé, selon les dispositions du jugement du 21 août 1992, au paiement ferme et immédiat de la somme de trente trois millions (33.000.000 F) ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la tierce opposition formulée n'a pas un caractère suspensif et que l'acte notarié du 28 août 1992 conclu entre le syndic et Ad Ac Ab,
alors que tous deux connaissaient l'existence du jugement du 21 août 1992, ne saurait
l'emporter ou annuler la vente faite sur autorisation dudit jugement, d'autre part, que les
tractations intervenues entre le syndic et Ad Ac Ab au mépris du jugement précité ne peuvent tirer à conséquence et que les difficultés sérieuses énoncées par l'ordonnance ne
paraissent pas fondées, la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions et moyens invoqués; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits et des moyens des parties en ce que la Cour d'appel a déclaré qu'il n'est pas discuté que la vente a été régulièrement faite, que la
Société Sénégal Free Store n'a contesté ni le montant ni le paiement de loyers alors, d'une
part, qu'elle a bien dit que la Saint-Louisienne Immobilière n'a pas respecté les conditions de la vente fixées par le jugement du 21 août 1992, notamment le paiement immédiat du prix,
d'autre part, qu'elle a fait remarquer que la Saint-Louisienne Immobilière ne lui a jamais
signifié son titre de propriété et qu'elle-même a formé tierce opposition, signé un acte de vente et payé le prix de trente quatre millions de francs (34.000.000 F) ;
Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions ne peut être
accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause qui sont la qualité de propriétaire de la Saint-Louisienne Immobilière
résultant d'un état des droits réels du 16 avril 1993 et de l'absence de preuve du paiement des loyers réclamés ;
Rejette le pourvoi de la Société Sénégal Free Store dirigé contre l'arrêt
numéro 208 rendu le 15 avril 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;002 ?
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