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19/11/2003 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 novembre 2003, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ac B, Transporteur demeurant à Dakar, Gare routière, demandeur élisant domicile … l'étude de Ad A et LEŸYE, Avocats à la Cour ;ENTRE
La Société «Pikine Entreprise» dite SPE ayant son siège social à Ab Aa, parcelle n° 6380, Dakar,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 03 juillet 1992 par Ad A et LEYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt n° 734 du 20 juillet 19

91 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société « Pikine En...

A l'Audience Publique Ordinaire du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille
Trois ;ENTETE
Ac B, Transporteur demeurant à Dakar, Gare routière, demandeur élisant domicile … l'étude de Ad A et LEŸYE, Avocats à la Cour ;ENTRE
La Société «Pikine Entreprise» dite SPE ayant son siège social à Ab Aa, parcelle n° 6380, Dakar,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 03 juillet 1992 par Ad A et LEYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt n° 734 du 20 juillet 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société « Pikine Entreprise » ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 07 juillet 1992 de Maître
Adama THIAM, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar, qui a condamné Ac B à payer à la Société « Pikine Entreprise» dite SPE la somme de 27.307.930 F et validé la saisie conservatoire pratiquée sur les impenses édifiées sur la zone d'extension de la cité « Baïla FALL », objet d'un bail
emphytéotique sur le T.F n° 50DP ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, en ce que, d'une part, la Cour d'Appel a
déclaré que l'action de la SPE était recevable en tant que dirigée contre Ac B ès-nom en estimant que « le requérant n'a pas rapporté la preuve … ni de la nature juridique, ni même de la consistance réelle de la société dont il prétend n'être qu'un dirigeant statutaire », alors

que le requérant n'a signé le contrat litigieux qu'en qualité de PDG de la SPE dotée de la
personnalité juridique et, d'autre part, ladite Cour a violé les droits de la défense, en
condamnant le requérant à payer la somme de 27.307.930 F sur la base d'un rapport
d'expertise non judiciaire confectionné à l'initiative de la Société Pikine Entreprise (SPE) et en l'absence du requérant qui n'a pu, de ce fait, formuler la moindre observation ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a
souverainement retenu que, d'une part, l'action de la SPE est recevable en tant que dirigée
contre Ac B ès-nom et, d'autre part, ce dernier a reconnu la sincérité du rapport
d'expertise dans la convention, en vertu de laquelle il a rétrocédé le marché aux Assurances
Générales Sénégalaises dites AGS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris du défaut de motifs en ce que, pour dénier à la SPE toute existence juridique en tant que société, la Cour d'appel se borne à énoncer que Ac B, simple
actionnaire, fÜût-il majoritaire, n'a pas rapporté la preuve de la nature juridique et de la
consistance réelle de la société ;
Mais attendu qu'ayant adopté les motifs du premier juge et relevé qu'au vu des documents que Ac B a produits, il est manifeste qu'il s'était engagé ès-nom dans un contrat
d'entreprise avec les AGS, la Cour d'appel a motivé ainsi sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Ac B dirigé contre l'arrêt numéro 734 rendu le 20 juillet 1991 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-19;001 ?
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