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18/11/2003 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 novembre 2003, 9


Texte (pseudonymisé)
An Aa A et autres
C/
Ministère Public

POURVOI; SUR LES 16 MOYENS REUNIS; VIOLATION DE LA LOI ; NOTAMMENT LES ARTICLES 264,270 ALINEA 1.273 ALINEA 4,276 ALINEA 2, 284 ALINEA 1, 272 ALINEA 1, 284 ALINEA 1 ET 2,286 ALINEA 1 ET 2,233 ALINEA 3, 251,256, 288 ALINEA 1,327 ALlNEA l, 334 ALlNEA 2,344, 353 ET 339 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; NON; REJET; VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE (ABSENCE) ; REJET.

Doivent être rejetés, les pourvois dont l'un formé le 27 décembre 1999 qui n'a pas été soutenu par des moyens, et d'acte formé le 3 février 2001, en l'abs

ence d'irrégularités dans la formation du jury, la désignation des assesse...

An Aa A et autres
C/
Ministère Public

POURVOI; SUR LES 16 MOYENS REUNIS; VIOLATION DE LA LOI ; NOTAMMENT LES ARTICLES 264,270 ALINEA 1.273 ALINEA 4,276 ALINEA 2, 284 ALINEA 1, 272 ALINEA 1, 284 ALINEA 1 ET 2,286 ALINEA 1 ET 2,233 ALINEA 3, 251,256, 288 ALINEA 1,327 ALlNEA l, 334 ALlNEA 2,344, 353 ET 339 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; NON; REJET; VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE (ABSENCE) ; REJET.

Doivent être rejetés, les pourvois dont l'un formé le 27 décembre 1999 qui n'a pas été soutenu par des moyens, et d'acte formé le 3 février 2001, en l'absence d'irrégularités dans la formation du jury, la désignation des assesseurs, le déroulement des débats, ni relativement aux feuilles des questions.

Chambre pénale

ARRET N°09 DU 18 NOVEMBRE 2003

LA COUR;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires en demande ;

Sur le pourvoi formé le 27 décembre 1999 par Maître Assane SECK, avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, contre l'arrêt n° 289 du 11 novembre 1999 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel;

ATTENDU que les demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leur recours;

Que les réponses faites aux questions par les juges, dans leur intime conviction, justifient la décision attaquée; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté;

Sur le pourvoi formé le 3 février 2001 par Maître Yérim THIAM, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, contre l'arrêt n° 6 des 29 et 30 janvier 2001, rendu par la Cour d'Assises de Dakar;

ATTENDU que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi et les droits de la défense, en ce qu'il a déclaré An Aa A, Ap Ar AG, Ab Al A, coupables de meurtre, les a condamnés chacun à quinze années de travaux forcés en application des articles 280, 285 et 432 du Code pénal; Ai Ag A, Ah Y et Aq Y, coupables de complicité de meurtre, les a condamnés chacun à dix années de travaux forcés en application des articles 45, 46, 280, 289 et 432 du même code, alors que;

Premier moyen pris de la violation de l'article 264 du code de procédure pénale, en ce que la liste des jurés pour la session des assises en cours 2000/2001, n'a ni était établie, encore moins notifiée aux accusés qui n'ont reçu notification que de la liste des jurés de l'année précédente 1999/2000 non valable pour la session en cours, alors que l'article 264 précité dispose que la liste des jurés conforme à l'article 248 du même code doit être notifiée à chaque accusé, et que la violation de cette formalité substantielle entraîne la cassation de l'arrêt de condamnation;

Deuxième moyen pris de la violation de l'article 270 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce que la composition de la cour d'assises est irrégulière puisque le tirage au sort des jurés n'est pas effectué sur une liste des jurés valable, comme il est dit au premier moyen et confirmé par l'arrêté n° 31-12-1999 - 09348 portant désignation des jurés de l'année 1999/2000, alors que le jury fait partie de la Cour dont l'irrégularité de la composition entraîne la cassation de l'arrêt de condamnation; qu'il en est de même du tirage au sort des deux jurés At Z et Ak A, effectué à l'audience d'ouverture de la session du 22 janvier 2001, pour le remplacement de jurés absents;

Troisième moyen pris de la violation de l'article 270 alinéa 1 et 273 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce que les jurés Ae B et Am C ont été tirés sur la liste supplémentaire pour la session d'assises, alors qu'au sens de la loi, le recours à cette liste ne peut intervenir que si, après radiations, il reste moins de vingt jurés disponibles, et alors qu'aucune radiation n'a été constatée par le président;

Quatrième moyen pris de la violation de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce que le président et le greffier n'ont pas signé le procès-verbal du tirage au sort comme en atteste l'expédition délivrée au conseil des requérants le 6 février 2001, alors que selon une jurisprudence constante, il doit être signé par le greffier qui a assisté aux opérations (crim.9-8-1921 Bu11.327) ;

Cinquième moyen pris de la violation des articles 284 alinéa 1,276 alinéa 2 et 272 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce que:

1ère branche, le Président et le Greffier n'ont pas signé le procès-verbal du 22 janvier 2001 susvisé, alors que même s'il était signé, le procès-verbal du tirage au sort devait être signé séparément;

2ème branche, il n'est pas indiqué que le tirage au sort des deux jurés supplémentaires précités, ait été effectué en audience publique ;

Sixième moyen pris de la violation de l'article 284 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale, en ce que:

1ère branche, la composition du jury est irrégulière puisque les deux jurés remplaçants ont été tirés au sort le 22 janvier 2001, avant l'ouverture de la session, alors que ce tirage devait avoir lieu après l'ouverture de la session, c'est-à-dire au moment où le président n'agit plus seul;

2ème branche, ce remplacement des deux jurés défaillants n'a pas été notifié aux accusés qui n'étaient ni présents à l'audience du 22 janvier 2001, ni représentés, alors qu'ils devaient exercer leur droit à récusation ;

Septième moyen pris de la violation de l'article 286 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, en ce que:

1ère branche, selon le procès-verbal du 22 janvier 2001 précité, le président n'a pas donné lecture aux jurés de l'article 284 alinéa 1 du code de procédure pénale (plutôt article 286 alinéa 1) se contentant de lire l'article, 262 du même code, alors que la mention « serment des jurés après lecture par Madame le Président de l'article 262 du code de procédure pénale à l'intention des jurés», ne permet pas de constater que le serment des jurés a été prêté conformément à la loi, et alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ;

2ème branche, les jurés doivent prêter individuellement le serment, alors que la mention susvisée ne permet pas de le constater;

3ème branche, le procès-verbal susvisé n'indique pas que le serment a été prêté en audience publique;

Huitième moyen pris de la violation de l'article 233 alinéa 3 du code de procédure pénale, en ce que:

1ère branche, selon le procès-verbal des débats du 26 janvier et celui du 29 et 30 janvier 2001, l'assesseur titulaire Ad AH a été remplacé par l'assesseur suppléant El Ac Af AG, alors que son empêchement n'a pas été préalablement constaté par une ordonnance motivée du président des assises, ce qui vicie la composition de la Cour;

2ème branche, selon le procès-verbal des débats du 26 janvier 2001, l'assesseur titulaire Ao As X a été remplacé par l'assesseur suppléant El Ac Af AG, et sa présence ultérieure, lors des délibérations de la Cour, a vicié la composition de celle-ci, alors que l'assesseur suppléant appelé en remplacement, faisait définitivement partie de la Cour aux lieu et place de l'assesseur titulaire (crim.5 janvier 1854, O.P. 1854, 1,84) ;

Neuvième moyen pris de la violation de l'article 251 du code de procédure pénale, en ce que; · 1re branche, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation n'a pas été signifié;

1ère branche, même si les accusés ont reconnu avoir reçu notification de l'arrêt de renvoi, ils n'ont pas reçu copie de l'arrêt;

Dixième moyen pris de la violation de l'article 256 du code de procédure pénale, en ce que le Président a interrogé les accusés au fond selon le procès-verbal d'interrogatoire du 10 janvier 2001: en leur demandant « s'ils persistaient dans les réponses consignées dans leurs précédents interrogatoires ", alors que lors de l'interrogatoire d'identité, tout interrogatoire sur le fond entraîne la nullité;

Onzième moyen pris de la violation de l'article 288 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats susvisé du 29 et 30 janvier 2001 que les audiences ont été publiques, alors que le huis clos n'a pas été ordonné, et que la mention sur l'arrêt de condamnation de la publicité de l'audience ne saurait pallier cette carence;

Douzième moyen pris de la violation de l'article 327 alinéa 1 du code de procédure pénale, et des droits de la défense, en ce qu'il résulte du procès-verbal de l'audience du 30 janvier 2001 que l'un des conseils de la partie civile a déposé des pièces nouvelles non communiquées à la défense, lors de sa plaidoirie, que la défense a demandé qu'il en lui soit donné acte, mais qu'un autre conseil de la partie civile a demandé qu'il lui soit donné acte du retrait de ces pièces, alors que la Cour en avait déjà pris connaissance, et que mention de l'incident a été portée sur le procès-verbal;

Treizième moyen- pris de la violation de l'article 334 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'il résulte du procès verbal de constat d'huissier du 31 janvier 200l, à la requête d'un des accusés, que les délibérations de la Cour d'assises ont été effectuées sur une table étroite, sans cloison permettant d'assurer le secret du vote ;

Quatorzième moyen pris de la violation de l'article 344 du code de procédure pénale, en ce que le Président, suivant le procès-verbal des débats, n'a pas averti les accusés de la faculté qui leur a été accordée de se pourvoir en cassation, ni indiqué le délai du pourvoi ;

Quinzième moyen pris de la violation de l'article 353 du code de procédure pénale, en ce qu'il est fait mention au procès-verbal des débats, de certaines déclarations de la partie civile et des accusés, sans que le président ne l'ordonne conformément au dit texte, alors qu'il a été jugé qu'il ne doit pas être mentionné que l'accusé a déclaré qu'il regrettait (crim.19-11-1964 Bu11.308; 24-4-1971 B 105; 21-12-1971, Bull. 335);

Et Seizième moyen pris de la violation de l'article 339 du code de procédure pénale, en étaient que les feuilles des questions ne portent aucune indication relative à la peine qui a été infligée aux accusés, alors qu'il a été jugé que « il y a nullité s'il n'est pas fait mention sur la feuille de questions de la décision concernant la peine » (crim. 3-12-1942 0 1943 - 24 ; 7-3-1946 0 - 222 ; 20-8-1948 B 288) ;

Vu la connexité, joignant les moyens :

Vu l'article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 portant organisation judiciaire; Vu lesdits textes ;

ATTENDU qu'aux termes de la loi, l'erreur commise dans l'application des règles légales pour la formation du jury, si elle a un caractère causal, ainsi que toute violation d'une formalité substantielle, entraînent la nullité de l'arrêt de condamnation de la Cour d'assises;

MAIS ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure, que toutes les formalités légales ont été observées pour la formation du jury, la désignation des assesseurs, le déroulement des débats et les feuilles de questions.

Qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu par une Cour d'assises régulièrement composée;

Que dès lors et en l'absence de la violation d'une formalité substantielle dûment constatée, d'une erreur dans l'application des règles légales ayant un caractère causal de nature à vicier la procédure ou d'une violation des droits de la défense caractérisée, les moyens réunis doivent être rejetés comme mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 27 décembre 1999, par les accusés, Ai Ag A, Ab Al A, Ap Ar AG, Ah Y, Aq Y, et An Aa A, contre l'arrêt n° 289 du 11 novembre 1999, rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar;

Rejette le pourvoi formé le 3 février 2001 par les mêmes accusés Aj Ai A, Ab Al A, Aq Y, Ah Y, An Aa A et Ap Ar AG, contre l'arrêt n° 6 du 30 janvier 2001, rendu par la Cour d'assises de Dakar;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président - rapporteur: Maïssa DIOUF ; Conseillers : Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats: Maîtres Assane SECK ; Yérim THIAM.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 18/11/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-18;9 ?
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