Ac X
C/
Ad C B
POURVOI PAR AVOCAT. SANS MANDAT SPECIAL ANNEXE A LA REQUETE, DE SURCROIT HORS DELAI; IRRECEVABILITE; OUI (ARTICLE 43 ET 44) LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION.
Chambre pénale
ARRET N° 12 DU 18 NOVEMBRE 2003
LA COUR:
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 43 et 44;
OUI Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'il appert des dispositions de l'article 43 de la loi organique susvisée qu'en matière pénale lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 11 mars 2003, contre l'arrêt du 5 juin 2002 doit être déclaré irrecevable en application de l'article 43 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac X contre l'arrêt n° 355 rendu le 5 juin 2002 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;
Président: Maïssa DIOUf; Conseiller - rapporteur : Issakha GUEYE ; Conseiller: Cheikh Tidiane COULIBALY; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats: Maîtres Aa Y; Ab A.