A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
Ac Y né le … … … à … de Bou et de Ae X, menuisier ébéniste à la SODIDA, bâtiment n° 11 à Dakar; demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Alassane CISSE, avocat à la Cour ;ENTRE
Ab B A née le … … … à Aa, de Abdoulaye et de Ad
C, demeurant au n° 34, rue Brière de l'Isle à Dakar ; défenderesse, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Aïssatou BA, avocate à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 11 mars 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par maître Alassane CISSE, avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte Ac Y contre
l'arrêt n° 355 du 5 juin 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2001 du tribunal régional hors
classe de Dakar qui avait condamné Ac Y à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis et à 6.000.000 (six millions) de francs à titre de dommages et intérêts par la partie civile Ab B A pour abus de confiance ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 43 et 44 ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il appert des dispositions de l'article 43 de la loi organique susvisée qu'en matière pénale lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère
public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 11 mars 2003, contre l'arrêt du 5 juin 2002 doit être
déclaré irrecevable en application de l'article 43 susvisé ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Y contre l'arrêt n° 355 rendu le 5 juin 2002 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller
Rapporteur, et le Greffier.