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18/11/2003 | SéNéGAL | N°011bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 novembre 2003, 011bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
Le Crédit Mutuel du Sénégal pris en la personne de son président, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mouhamadou BA, avocat à la Cour ;
Ac B né le … … … à Ah du Rip D dudit RKalolack de El Af
Ag et de Ae Ab, contrôleur interne au crédit mutuel de Aa,
demeurant à Aa au quartier Abattoirs sc Ai A commerçant à la rue Ad C ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Kaolack par maître Mouhamadou

BA, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le comp...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
Le Crédit Mutuel du Sénégal pris en la personne de son président, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mouhamadou BA, avocat à la Cour ;
Ac B né le … … … à Ah du Rip D dudit RKalolack de El Af
Ag et de Ae Ab, contrôleur interne au crédit mutuel de Aa,
demeurant à Aa au quartier Abattoirs sc Ai A commerçant à la rue Ad C ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Kaolack par maître Mouhamadou BA, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte du Crédit Mutuel du Sénégal
contre l'arrêt n° 154 du 26 juillet 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour
dans l'affaire l'opposant au sieur Ac B ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Crédit Mutuel du Sénégal, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt
attaqué, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes
susvisés ;
Déclare le Crédit Mutuel du Sénégal déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 154 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:

Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011bis
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-18;011bis ?
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