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18/11/2003 | SéNéGAL | N°010bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 novembre 2003, 010bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
Af C né le … … … à Aj A, de Ak et de
Ah X éleveur, domicilié à Ac Ag Ai DLinguère, demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître TANDIAN, avocat à la Cour ;
Ae B né le … … … à Tal-Tal de el Ab Aa et de Ad C, Berger domicilié à Loumbey CR Aj A ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 mars 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître TANDIAN, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pou

r le compte de Af C contre l'arrêt n° 148 du 4 mars 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
Af C né le … … … à Aj A, de Ak et de
Ah X éleveur, domicilié à Ac Ag Ai DLinguère, demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître TANDIAN, avocat à la Cour ;
Ae B né le … … … à Tal-Tal de el Ab Aa et de Ad C, Berger domicilié à Loumbey CR Aj A ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 mars 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître TANDIAN, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af C contre l'arrêt n° 148 du 4 mars 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement n° 1 du 4 janvier 2001, rendu par le tribunal départemental de Linguère et relaxé Ae B au bénéfice du doute ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a pas consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi
organique susvisée ;
Déclare Af C déchu de son pourvoi formé le 8 mars 2002 contre
l'arrêt n° 148 du 4 mars 2002 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ; Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:

Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010bis
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-18;010bis ?
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