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18/11/2003 | SéNéGAL | N°008bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 novembre 2003, 008bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
La Société Ap Ae Al prise en la personne de son directeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour,
Demanderesse ;
1°) Aj An B demeurant à Guédiawaye, golf Nord II n° 38, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Landing BADII, avocat à la Cour ;
2°) Mor Y demeurant à Dakar, cité Belvédère derrière cité « Soleil » sic Ah Y,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Makhfouss THIOYE, avocat à la Cour ;

3°) Aa C demeurant à Ouagou Niayes 1 n° 244, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Chei...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit novembre deux mille trois;
La Société Ap Ae Al prise en la personne de son directeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour,
Demanderesse ;
1°) Aj An B demeurant à Guédiawaye, golf Nord II n° 38, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Landing BADII, avocat à la Cour ;
2°) Mor Y demeurant à Dakar, cité Belvédère derrière cité « Soleil » sic Ah Y,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Makhfouss THIOYE, avocat à la Cour ;
3°) Aa C demeurant à Ouagou Niayes 1 n° 244, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Cheikh Khoureysi BA, avocat à la Cour ;
4°) El Ab Ak A demeurant à Dakar, rue 7 x 16 Médina sic feu Am A, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou GUEYE, avocat à la Cour ;
tous défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 juin 1996 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ap Ae Al contre l'arrêt n° 110 du 13 juin 1996 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé
l'ordonnance de non lieu partiel rendu le 22 décembre 1995 par le Doyen des juges
d'instruction du tribunal régional de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête produite le 11 novembre 19996 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que« le 7 juillet 1995, Mor Y
chauffeur du camion immatriculé DK 5862 appartenant à Ai Ad, muni d'un ordre de chargement de six mille (6.000) litres super carburant et de cinq mille (5.000) litres destinés à la station Ac sur l'Avenue du Président Lamine GUEYE, a profité de sa présence au dépôt commun à Ac et Mobil Oil et avec complicité des agents remplisseurs Aa C et

A Ah, des contrôleurs El Ab Ak A, Af Ag X et
Aj An B pour s'emparer frauduleusement de deux mille (2.000) litres super et de mille (1000) litres gazoil ; qu'il inculpés du chef de vol commis par salariés à l'occasion du service avec usage de véhicule, ils ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu partiel
rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Ao laquelle a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
Sur le moyen unique pris du défaut de réponse à conclusions en ce que la Chambre
d'accusation n'aurait pas répondu aux conclusions prises le 17 avril 1996 par Ap Ae et
produites à la procédure et par lesquelles la partie civile, faisait observer notamment que:
« Le juge d'instruction avait fait preuve d'une précipitation incompréhensible; il avait occulté en tout cas méconnu la procédure de chargement, les pièces de chargement, les aveux des
inculpés et accusation des témoins, les constatations de l'huissier qui étaient autant d'indices de culpabilité » ;
Attendu que pour confirmer le non-lieu ordonné par le doyen des juges d'instruction l'arrêt
attaqué énonce que« l'information est terminée; qu'en l'état, elle n'a pas permis de découvrir un indice de nature à consolider les présomptions de vol ou complicité de vol contre Mor
Y, El Ab Ak A, Aa C et Aj An B » ;
Attendu qu'en Statuant ainsi, la chambre d'accusation, a nécessairement, même de façon
implicite, répondu, aux conclusions datées du 17 avril 1996 de Ap Ae Al ;
Qu'il s'en suit que le moyen doit être déclaré mal fondé et par suite le pourvoi doit être
rejeté.
Rejette le pourvoi formé par Ap Ae Al contre l'arrêt n° 110 rendu le 13 juin 1996 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne Ap Ae Al à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale,en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008bis
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-18;008bis ?
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