MSP
C/
Ab A
POURVOI; MATIERE SOCIALE; LICENCIEMENT; MOTIFS; FAUTE; GRAVITE; APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND; OUI; VIOLATION ARTICLES L 54 ET L56 DU CODE DU TRAVAIL INSUFFISANCE DE MOTIF.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de la faute que la Cour d'appel a réfuté la qualification de faute lourde retenue par l'employeur pour licencier son employé.
Chambre sociale
ARRET N° 01 DU 12 NOVEMBRE 2003
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKAHTE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A, engagé par la MSP en qualité de manouvre a été licencié par lettre en date du 28 mars 1997 pour des faits qualifiés de faute lourde par l'employeur; que SECk a initié une procédure devant le juge social qui, par jugement du 12 avril 2002 confirmé par l'arrêt attaqué a déclaré son licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes;
Sur les moyens réunis tirés de la violation des articles l 54 et l 56 du Code du travail et de l'insuffisance de motif en ce que la Cour d'appel, bien qu'ayant constaté la faute commise par Ab A a néanmoins déclaré son licenciement abusif après lui avoir trouvé des circonstances atténuantes alors que celles-ci n'effacent pas la faute;
MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de la faute que la Cour d'appel a réfuté la qualification de faute lourde retenue par l'employeur pour licencier son employé;
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 39 rendu le 15 janvier 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Président: Aa B, Conseiller-Rapporteur: Célina SECK CISSE ; Conseiller: Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats: Maîtres Ac X; Ad C et associés.