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12/11/2003 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 novembre 2003, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze novembre deux mille
L'Entreprise RAZEL sise à Dakar, Route de Ngor x Route des Almadies mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Fatou SOUMARE, avocat à la Cour, 31, rue El Ac
Ag Ah, Dakar ;ENTRE
Af Aa A demeurant en France, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Georges SCICLUNA, avocat à la Cour, 14, Ab Ae Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Fatou SOUMARE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise RAZEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisiè

me Chambre de la Cour de Cassation le 4 mars 2003 et tendant à ce qu'il plaise à l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze novembre deux mille
L'Entreprise RAZEL sise à Dakar, Route de Ngor x Route des Almadies mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Fatou SOUMARE, avocat à la Cour, 31, rue El Ac
Ag Ah, Dakar ;ENTRE
Af Aa A demeurant en France, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Georges SCICLUNA, avocat à la Cour, 14, Ab Ae Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Fatou SOUMARE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise RAZEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 mars 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 434 en date du 24
décembre 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a ordonné le paiement à TOUPIN de la
somme de 6 480 000 F ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par:
- contradiction des décisions rendues ;
- défaut de réponse à questions posées ;
- ultra petita
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Af Aa A ;
VU la lettre du Greffe en date du 5 mars 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt n°434 du 24 décembre 2002, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar objet du présent pourvoi, a été régulièrement notifié à l'avocat de la
demanderesse le 28 janvier 2003 ;
Que dès lors le pourvoi formé le 4 mars 2003 soit plus de 15 jours après notification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation;

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 434 du 24 décembre 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 12/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-12;003 ?
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