A l'audience publique ordinaire du mercredi douze novembre deux mille
La Ag Ai des Papiers Ae dite M.S.P. sise à Dakar,
117, avenue Ak Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af A et
Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ah Al A, Dakar ;
Ac B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3 villa n° 2030 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Alassane CISSE, avocat à la Cour, rue du Docteur Thèze x El Aj Aa Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la M.S.P. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27 mai 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 39 en date du 15 janvier 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 54 et L 56 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 28 mai 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2002 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac B, engagé par la MSP en qualité de manoeuvre a été licencié par lettre en date du 28 mars 1997 pour des faits qualifiés de faute lourde par l'employeur ; que SECK a initié une procédure devant le juge
social qui, par jugement du 12 avril 2002 confirmé par l'arrêt attaqué a déclaré son
licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation des articles L 54 et L 56 du Code du Travail et de l'insuffisance de motif en ce que la Cour d'appel, bien qu'ayant constaté la faute commise par Ac B a néanmoins déclaré son licenciement abusif après lui avoir trouvé des
circonstances atténuantes alors que celles-ci n'effacent pas la faute ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de la faute que la Cour d'appel a réfuté la qualification de faute lourde retenue par l'employeur pour licencier son employé ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 39 rendu le 15 janvier 2002 par la
Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.