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04/11/2003 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 novembre 2003, 7


Texte (pseudonymisé)
Ministère Public
C/
Ab Ac X et 19 autres

POURVOI; ARRET CHAMBRE D'ACCUSATION ; LIBERTE PROVISOIRE ; ARRET INSUSCEPTIBLE DE RECOURS; ARTICLE 54 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION; IRRECEVABILITE; OUI.

Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la cour relève que celui-ci porte sur une décision de mise en liberté provisoire d'un prévenu, cas non prévu à l'article 54 de la loi organique n° 92 - 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation.

Chambre pénale

ARRET N° 07 DU 4 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du

30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Présid...

Ministère Public
C/
Ab Ac X et 19 autres

POURVOI; ARRET CHAMBRE D'ACCUSATION ; LIBERTE PROVISOIRE ; ARRET INSUSCEPTIBLE DE RECOURS; ARTICLE 54 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION; IRRECEVABILITE; OUI.

Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la cour relève que celui-ci porte sur une décision de mise en liberté provisoire d'un prévenu, cas non prévu à l'article 54 de la loi organique n° 92 - 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation.

Chambre pénale

ARRET N° 07 DU 4 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier;

ATTENDU qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation portant mise en liberté provisoire d'un prévenu, doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par le substitut général Ae B contre l'arrêt n° 80 du 17 décembre 2002, rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Kaolack et portant mise en liberté provisoire d'un prévenu ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;

Président - rapporteur: Maïssa DIOUF; Conseiller: Ad C ; Auditeur: Ndiamé GAYE; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats: Aa A et MBODJ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 04/11/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-04;7 ?
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