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04/11/2003 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 novembre 2003, 5


Texte (pseudonymisé)
Aa B
C/
Ac Ad A

POURVOI; PARTIE AU PROCES D'APPEL; NON; REJET; OUI

Pour rejeter le pourvoi, la cour relève que le demandeur n'étant pas partie au procès d'appel. Seules les parties au procès sont habilitées à servir les voies de recours.

Chambre pénale

ARRET N° 05 DU 4 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministè

re public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le m...

Aa B
C/
Ac Ad A

POURVOI; PARTIE AU PROCES D'APPEL; NON; REJET; OUI

Pour rejeter le pourvoi, la cour relève que le demandeur n'étant pas partie au procès d'appel. Seules les parties au procès sont habilitées à servir les voies de recours.

Chambre pénale

ARRET N° 05 DU 4 NOVEMBRE 2003

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique du demandeur en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur l'appel du prévenu contre le jugement rendu le 12 août 1998 par exploit d'huissier;

Attendu qu'aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt n° 638 du 13 août 2001 que l'arrêt querellé a été rendu sur le seul appel principal du ministère public, que cet arrêt ayant été rendu contradictoirement à l'égard du ministère public appelant, doit sortir son plein' effet et l'opposition à cet arrêt par Aa B doit être déclaré irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision; Qu'il s'en déduit que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l'arrêt n° 638 du 13 août 2001 rendu par la Cour d'Appel de Dakar;

Met les dépens à la charge du demandeur;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation;

Président - Rapporteur : Maïssa DIOUF; Conseiller: Ab C ; Auditeur : Ndiamé GAYE; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATÉ ; Avocat: Maître Ibrahima NDIÉGUÈNE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 04/11/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-04;5 ?
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