Aa B
C/
Ac Ad A
POURVOI; PARTIE AU PROCES D'APPEL; NON; REJET; OUI
Pour rejeter le pourvoi, la cour relève que le demandeur n'étant pas partie au procès d'appel. Seules les parties au procès sont habilitées à servir les voies de recours.
Chambre pénale
ARRET N° 05 DU 4 NOVEMBRE 2003
LA COUR:
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique du demandeur en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur l'appel du prévenu contre le jugement rendu le 12 août 1998 par exploit d'huissier;
Attendu qu'aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant;
ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt n° 638 du 13 août 2001 que l'arrêt querellé a été rendu sur le seul appel principal du ministère public, que cet arrêt ayant été rendu contradictoirement à l'égard du ministère public appelant, doit sortir son plein' effet et l'opposition à cet arrêt par Aa B doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision; Qu'il s'en déduit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l'arrêt n° 638 du 13 août 2001 rendu par la Cour d'Appel de Dakar;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation;
Président - Rapporteur : Maïssa DIOUF; Conseiller: Ab C ; Auditeur : Ndiamé GAYE; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATÉ ; Avocat: Maître Ibrahima NDIÉGUÈNE.