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04/11/2003 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 novembre 2003, 2


Texte (pseudonymisé)
Af Z
C/
Ab Ae B - La SDV Sénégal - Ah X - Sylvestre LAMECH

POURVOI ; VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL; OUI; CASSATION.

Pour casser l'arrêt n° 790 du 14 novembre 2001, et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Dakar autrement composée, la cour, de la violation de l'article 373 du code pénal, en ce que les juges du fond, en méconnaissance de ce texte, ont fondé leur décision sur des actes de l'OHADA non applicables en matière pénale, et sur la déclaration du tiers saisi, alors qu'un arrêt civil a statué sur la saisie qu'il a validée.

Chamb

re pénale

ARRET N° 2 DU 04 NOVEMBRE 2003

LA COUR,

Vu la loi organique n° 92.25 du ...

Af Z
C/
Ab Ae B - La SDV Sénégal - Ah X - Sylvestre LAMECH

POURVOI ; VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL; OUI; CASSATION.

Pour casser l'arrêt n° 790 du 14 novembre 2001, et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Dakar autrement composée, la cour, de la violation de l'article 373 du code pénal, en ce que les juges du fond, en méconnaissance de ce texte, ont fondé leur décision sur des actes de l'OHADA non applicables en matière pénale, et sur la déclaration du tiers saisi, alors qu'un arrêt civil a statué sur la saisie qu'il a validée.

Chambre pénale

ARRET N° 2 DU 04 NOVEMBRE 2003

LA COUR,

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, articulé en trois branches, en ce que:
Première branche, la Cour d'appel, chambre correctionnelle, a décidé que la saisie a été faite en violation de la loi, aux motifs que les procès verbaux ne mentionnent aucune disposition d'acte uniforme, qu'il y a violation des articles 107 et 108 du code de l'OHADA, .alors que l'article 373 du code pénal ne pose aucune condition de validité de la saisie, les poursuites prenant leur source dans le détournement d'objet saisi et placé sous main de justice, en l'absence de toute décision ordonnant la mainlevée de la saisie;

Deuxième branche, la Cour a décidé que le détournement d'objet saisi n'est pas caractérisé parce que le tiers saisi a déclaré que le riz, objet de la saisie, appartient à la société A et non à la société débitrice OLAM, alors que le débat sur la véracité ou non d'une telle déclaration, relève de la procédure en validité de la saisie, ou de la procédure en distraction d'objets saisis;

Troisième branche, la Cour a fondé sa décision de relaxé de LAMMECH et LABARRE du chef de détournement d'objets saisis, sur l'appartenance du riz à A, et non à OLAM, alors que l'article 373 du code pénal vise le saisi qui aura détourné les objets saisis; que la procédure en distraction d'objets saisis de Lammech est pendante devant le tribunal, mais malgré tout, il a déjà donné l'ordre au gardien du riz Labarre de livrer ce riz à Ah X le 16 mars 1999, ordre exécuté sans aucune mainlevée de la saisie;

Sur le moyen unique, toutes branches réunies;

ATTENDU que pour déclarer les appels mal fondés, relaxer les prévenus des chefs des poursuites, débouter Af Z de ses demandes comme mal fondées, la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel, a décidé, en ce qui concerne la saisie, que la saisie-vente opérée par l'huissier instrumentaire était irrégulière au regard de l'acte uniforme de l'OHADA notamment en ses articles 107 et 108 et ne pouvait dès lors servir de base de poursuite pour le délit de détournement d'objets saisis prévu à l'article 373 du code pénal; et que le riz saisi n'appartenait pas au débiteur saisi OLAM, suivant la déclaration du tiers saisi la société SDV, prise en la personne de son représentant légal ;

MAIS ATTENDU que d'une part, en fondant leur décision sur l'acte uniforme de l'OHADA alors qu'aucun acte uniforme n'est encore pris en matière pénale, le traité de l'OHADA ne s'appliquant qu'en matière civile et commerciale, c'est-à-dire au droit des affaires en Afrique, et d'autre part, en fondant leur décision sur la déclaration du tiers saisi disant que le riz appartient à A et non à OLAM, alors que la procédure de saisie est une question préjudicielle civile importante qui déroge au principe selon lequel « le juge de l'action est le juge de l'exception ", les juges du fond ont méconnu le sens et la portée de l'article 373 du code pénal;
Dès lors, l'arrêt doit être cassé pour violation du texte de loi visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 790 du 14 novembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel, entre les parties ministère public - Af Z, Ab Ae B, Ah X, Ac Ag Aa Y et la SDV civilement responsable et renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation

Président - Rapporteur: Maïssa DIOUF; Conseiller: Ad C; L'Auditeur: Ndiamé GAYE; Avocat général : Cheikh Tidiane Diakhaté ; Avocat: Maître Boubacar WADE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 04/11/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-04;2 ?
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