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04/11/2003 | SéNéGAL | N°007bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 novembre 2003, 007bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Le Ministère public ;
Ac Aa C né le … … … à … DBakel, de Waly Amade et de
Aa C navigateur, demeurant au lieu de naissance, faisant élection de domicile en
l'étude de Ab A et MBODIJ, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Monsieur l'avocat général Ad B
représentant le ministère public, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte du ministère public contre l'arrêt

n° 80 du 17 décembre 2002 rendu par la chambre
d'accusation de ladite Cour qui a infirmé ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Le Ministère public ;
Ac Aa C né le … … … à … DBakel, de Waly Amade et de
Aa C navigateur, demeurant au lieu de naissance, faisant élection de domicile en
l'étude de Ab A et MBODIJ, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Monsieur l'avocat général Ad B
représentant le ministère public, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte du ministère public contre l'arrêt n° 80 du 17 décembre 2002 rendu par la chambre
d'accusation de ladite Cour qui a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté
provisoire du juge d'instruction en date du 18 novembre 2002 ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non lieu à
suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux
portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la
prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation portant
mise en liberté provisoire d'un prévenu, doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le substitut général Ad B contre l'arrêt n° 80 du 17 décembre 2002, rendu par la chambre d'accusation de la Cour
d'Appel de Kaolack et portant mise en liberté provisoire d'un prévenu ;
Met le dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007bis
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-04;007bis ?
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