A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille trois; ENTETE
Ae B né le … … … à Ab A Af DLinguère RLouga de Aa
Ac et de Ad C, agro pasteur, demeurant à Nguène ;
Le Ministère Public ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 avril 2002 suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Saint-Louis par Maître Pape Babacar MBODJ, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae B contre l'arrêt n° 6 du 25 avril 2002 rendu par la Cour d'assises de Saint- Louis qui l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité pour meurtre ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 44 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE,
Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté en application de l'article susvisé ;
Rejette le pourvoi formé le 30 avril 2002 par Ae B contre l'arrêt n° 06 du 25 avril 2002 rendu par la Cour d'assises de Saint-Louis ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.