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04/11/2003 | SéNéGAL | N°003bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 novembre 2003, 003bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Les Héritiers de Ac Aa Ad A représentés par Ab A faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
1°) La Société Thiaroye Automobile prise en la personne de son représentant légal à
Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ousmane NGOM, avocat à la Cour ; 2°) La B civilement responsable en la personne de son représentant légal à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 octobre 1999 suivant déclaration s

ouscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Les Héritiers de Ac Aa Ad A représentés par Ab A faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
1°) La Société Thiaroye Automobile prise en la personne de son représentant légal à
Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ousmane NGOM, avocat à la Cour ; 2°) La B civilement responsable en la personne de son représentant légal à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 octobre 1999 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte des Héritiers Ac Aa
Ad A contre l'arrêt n° 648 du 29 septembre 1999 rendu par la chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé les dispositions civiles du jugement entrepris et
statuant à nouveau condamné la Société Thiaroye Automobile, civilement responsable à payer aux ayant-droit de Ac Aa Ad A la somme de 2.283.309 francs ( deux million deux cent quatre vingt trois mille trois cent neuf francs) ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi du 5 octobre 1999 contre l'arrêt n° 648 du 29 septembre 1999 par lequel la
Cour d'appel a interprété l' arrêt n° 551 du 11 juin 1997, qui soulève trois moyens de
cassation ;
- 1er moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que l'arrêt d'interprétation a dénaturé l'arrêt
interprété, en déclarant la SARCA tenue à garantie, alors que la Cour a pu constater dans
l'arrêt interprété que la Société Thiaroye Automobile n'avait pas souscrit une police
d'assurance valable ;
- 2ème moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour pour déclarer la SARCA
tenue à garantie se contente d'affirmer que seule le montant des dommages intérêts alloués
aux mémorants fait l'objet de l'appel de l'assureur alors que l'appel a un effet dévolutif sur
l'ensemble du litige ;

- 3ème moyen pris de la violation de la loi, notamment l'article 677 du code des obligations civiles et commerciales qui dispose que « seule la police ou la note de couverture constate
l'engagement réciproque de l'assureur et de l'assuré », en ce que la Cour a déclaré la SARCA tenue à garantie, alors que celle-ci n'est qu'un courtier qui ne peut être substitué à l'assureur ; SUR LE PREMIER MOYEN
Mais attendu que la Cour n'a pu dénaturer les faits en relevant simplement que le défaut
d'assurance n'a jamais été soulevé par les parties, et, interprétant l'arrêt du 11 juin 1997 qui
avait omis de statuer sur la garantie, a réparé cette omission en déclarant la SARCA tenue à garantie comme l'avait fait d'ailleurs le premier Juge ;
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
SUR LE SECOND MOYEN;
Attendu que le moyen manque en fait, la Cour ayant suffisamment motivé sa décision sur
l'omission ;
SUR LE 3ème MOYEN
Attendu que par ce moyen, le pourvoi tente de revenir sur les faits souverainement appréciés par les juges du fond, pour contester à la SARCA toute qualité d'assureur, moyen nouveau en interprétation ;
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Dès lors, il convient de rejeter le pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par la partie civile Ab A le 5 octobre 1999 contre l'arrêt n° 648 du 29 septembre 1999 ;
Condamne Ab A es-qualité de représentant des enfants mineurs, à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Issakha GUEYE Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.








article 677 du code des obligations civiles et commerciales ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003bis
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-04;003bis ?
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