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04/11/2003 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 novembre 2003, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Ag B né en 1941 à Ac YAr) de El Af Ap Ah et de Ad Aj X commerçant au centre commercial As Z, HLM 5, Dakar,
demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
1°)Ao Al C directeur adjoint de la Société SDV Sénégal en ses bureaux sis au n° 47, avenue Aa Av, Au ;
2°) La Société S.D.V Sénégal prise en la personne de son représentant légal, demeurant au n° 47, avenue Aa Av Au ;
3°) Aq A, Administrateur de Société demeurant au Parc

elles Assainies Unité 20
Parcelle n°565 à Dakar ;
4°) Ak Ab représentant de la société ORC...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Ag B né en 1941 à Ac YAr) de El Af Ap Ah et de Ad Aj X commerçant au centre commercial As Z, HLM 5, Dakar,
demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
1°)Ao Al C directeur adjoint de la Société SDV Sénégal en ses bureaux sis au n° 47, avenue Aa Av, Au ;
2°) La Société S.D.V Sénégal prise en la personne de son représentant légal, demeurant au n° 47, avenue Aa Av Au ;
3°) Aq A, Administrateur de Société demeurant au Parcelles Assainies Unité 20
Parcelle n°565 à Dakar ;
4°) Ak Ab représentant de la société ORCOCO Sénégal demeurant au n° 16,
avenue Am An At Au
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 16 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ag B contre
l'arrêt n° 790 du 14 novembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé purement et simplement les prévenus des chefs de poursuite ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, articulé en trois branches, en ce que :
Première branche, la Cour d'appel, chambre correctionnelle, a décidé que la saisie a été faite en violation de la loi, aux motifs que les procès verbaux ne mentionnent aucune disposition
d'acte uniforme, qu'il y a violation des articles 107 et 108 du code de l'OHADA, alors que
l'article 373 du code pénal ne pose aucune condition de validité de la saisie, les poursuites

prenant leur source dans le détournement d'objet saisi et placé sous main de justice, en
l'absence de toute décision ordonnant la main-levée de la saisie ;
Deuxième branche, la Cour a décidé que le détournement d'objet saisi n'est pas caractérisé
parce que le tiers saisi a déclaré que le riz, objet de la saisie, appartient à la société ORCOCO et non à la société débitrice OLAM, alors que le débat sur la véracité ou non d'une telle
déclaration, relève de la procédure en validité de la saisie, ou de la procédure en distraction d'objets saisis ;
Troisième branche, la Cour a fondé sa décision de relaxé de Lammech et LABARRE du chef de détournement d'objets saisis, sur l'appartenance du riz à ORCOCO, et non à OLAM, alors que l'article 373 du code pénal vise le saisi qui aura détourné les objets saisis; que la
procédure en distraction d'objets saisis de Lammech est pendante devant le tribunal, mais
malgré tout, il a déjà donné l'ordre au gardien du riz LABARRE de livrer ce riz à Aq A le 16 mars 1999, ordre exécuté sans aucune main-levée de la saisie ;
Sur le moyen unique, toutes branches réunies ;
Attendu que pour déclarer les appels mal fondés, relaxer les prévenus des chefs des
poursuites, débouter Ag B de ses demandes comme mal fondées, la chambre
correctionnelle de la Cour d'appel, a décidé, en ce qui concerne la saisie, que la saisie-vente opérée par l'huissier instrumentaire était irrégulière au regard de l'acte uniforme de l'OHADA notamment en ses articles 107 et 108 et ne pouvait dès lors servir de base de poursuite pour le délit de détournement d'objets saisis prévu à l'article 373 du code pénal; et que le riz saisi
n'appartenait pas au débiteur saisi OLAM, suivant la déclaration du tiers saisi la société
S.D.V, prise en la personne de son représentant légal ;
Mais attendu que d'une part, en fondant leur décision sur l'acte uniforme de l'OHADA alors qu'aucun acte uniforme n'est encore pris en matière pénale, le traité de l'OHADA ne
s'appliquant qu'en matière civile et commerciale, c'est-à-dire au droit des affaires en Afrique, et d'autre part, en fondant leur décision sur la déclaration du tiers saisi disant que le riz
appartient à AG et non à OLAM, alors que la procédure de saisie est une question
préjudicielle civile importante qui déroge au principe selon lequel « le juge de l'action est le juge de l'exception », les juges du fond ont méconnu le sens et la portée de l'article 373 du
code pénal ;
Dès lors, l'arrêt doit être cassé pour violation du texte de loi visé au moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 790 du 14 novembre 2001 rendu par la chambre
correctionnelle de la Cour d'appel, entre les parties ministère public - Ag B,
Ao Al C, Aq A, Ak Ai Ae Ab et la SDV
civilement responsable et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Dakar autrement
composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-04;002 ?
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