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04/11/2003 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 novembre 2003, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Ad C née le … … … à St-Louis de Ae C et de Af X infirmière demeurant à Balacos en service au Lycée Ab Ac A, demanderesse ;Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, avocat à la
Aa A, né le … … … à St-Louis de Boubacar et de Af B,
entrepreneur, demeurant à la rue de Paris, Sor, défendeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître El Hadji DIOUF, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 23 septembre 1997 suivant déclaration souscrite au gref

fe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir s...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre novembre deux mille
Ad C née le … … … à St-Louis de Ae C et de Af X infirmière demeurant à Balacos en service au Lycée Ab Ac A, demanderesse ;Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, avocat à la
Aa A, né le … … … à St-Louis de Boubacar et de Af B,
entrepreneur, demeurant à la rue de Paris, Sor, défendeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître El Hadji DIOUF, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 23 septembre 1997 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad C contre l'arrêt n° 685 du 10 septembre 1997 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le
jugement attaqué uniquement sur les intérêts civils et débouté la partie civile de sa
demande.

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 43 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevé d'office
Attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi organique susvisée, lorsque la décision en
dernier ressort à été rendu contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que le pourvoi de la partie civile formé le 23 septembre 1997 contre l'arrêt du 10
septembre 1997, est fait hors du délai légal ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 43
susvisé ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 23 septembre 1997 par la dame
Ad C, contre l'arrêt n° 685 du 10 septembre 1997, rendu par la Cour d'appel de
Dakar ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à sa charge

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-11-04;001 ?
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