La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | SéNéGAL | N°096

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 octobre 2003, 096


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
Ab A demeurant au Centre Commercial Ai B, … Ak
Af Ah, HLM 5, Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Al Ac … … Ab Ae, Dakar ;ENTRE
Aa A demeurant à Dakar, 1, avenue du Sénégal mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Ag Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la

Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9
décembre 2002 et tendant à ce qu'il pl...

A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
Ab A demeurant au Centre Commercial Ai B, … Ak
Af Ah, HLM 5, Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Al Ac … … Ab Ae, Dakar ;ENTRE
Aa A demeurant à Dakar, 1, avenue du Sénégal mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Ag Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9
décembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°234 en date du 18 juin 2002 par
lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; défaut de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa A ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 décembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour de cassation enregistré sous le n°174 RG du 09
décembre 2002, Me Boubacar WADE agissant pour le compte de Ab A a déclaré se
pourvoir en cassation contre l'arrêt n°234 rendu le 18 juin 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar sans pour autant produire l'expédition de la décision attaquée ;
Il échet donc de déclarer son pourvoi irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi de Ab A dirigé contre l'arrêt n°234 du 18 juin 2002 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;

Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-15;096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award