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15/10/2003 | SéNéGAL | N°094

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 octobre 2003, 094


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
L'ASECNA sise à Dakar, Ab Ag Ae Aj Ah, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 71, avenue Af Aa,
Ai Ad A sc Ac A, ASECNA-YOFF ayant élu domicile en l'étude de Me Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 178, avenue Af Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Saër LO THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique
(ASECNA) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la T

roisième Chambre de la Cour de Cassation le 6
novembre 2002 et tendant à ce qu'i...

A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
L'ASECNA sise à Dakar, Ab Ag Ae Aj Ah, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 71, avenue Af Aa,
Ai Ad A sc Ac A, ASECNA-YOFF ayant élu domicile en l'étude de Me Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 178, avenue Af Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Saër LO THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique
(ASECNA) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6
novembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°179 en date du 23 avril 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits,
insuffisance et contradiction de motifs ; violation de l'article 55 de la résolution du 9 juillet 1991 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire pour Ai Ad A ;
VU la lettre du Greffe en date du 23 janvier 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 55 de la résolution du Conseil d'administration du 09
juillet 1991 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi _
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté l'application de ce texte au motif que la
dame CISSE n'avait pas été classée dans les catégories A, B, C concernant le personnel d'encadrement alors que la lecture attentive de l'alinéa 2 du même article permet de retenir que le seul critère
d'exclusion est« le conjoint bénéficiant d'avantages similaires auprès de son employeur ou de
l'Agence» ;
Attendu qu'il résulte en effet de l'alinéa 1 de la disposition précitée que « … l'exercice de certaines
fonctions donnent droit au logement, avec ou sans ameublement, par les soins de l'agence. A défaut, l'Agence alloue une indemnité» ;

Attendu toutefois que l'alinéa 3 précise que ces dispositions « ne s'appliquent pas à l'Agent dont le
conjoint bénéficie déjà d'avantages similaires auprès de son employeur ou de l'Agence, sauf s'il est chef de famille» ;
Qu'il en résulte que dès lors que l'époux de la dame CISSE bénéficie d'un logement abritant le couple, la Cour d'appel ne pouvait pas sans méconnaître la loi statuer comme elle l'a fait ; qu'il s'ensuit que son arrêt encourt la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n°179 du 23 avril 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-15;094 ?
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